Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 385652, lecture du 25 février 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:385652.20150225

Décision n° 385652
25 février 2015
Conseil d'État

N° 385652
ECLI:FR:CESJS:2015:385652.20150225
Inédit au recueil Lebon
2ème SSJS
M. Tristan Aureau, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public


Lecture du mercredi 25 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juillet 2014 lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du code civil : " Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité " ; que selon l'article 21-2 de ce code : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration. (...) " ; que l'article 21-4 du même code dispose que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il comporte ainsi une motivation qui satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus et du comportement adopté par M. B...au cours de l'entretien mené par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye chargés de l'instruction de son dossier que l'intéressé refuse d'accepter les valeurs essentielles de la société française, en particulier, l'égalité entre les hommes et les femmes ; qu'ainsi le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil en s'opposant, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ;

4. Considérant, enfin, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.