Conseil d'État
N° 382813
ECLI:FR:CESSR:2015:382813.20150227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
Mme Pauline Jolivet, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
Lecture du vendredi 27 février 2015
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de la Haute Corse, d'une part, Mme D...C...et M. G...H..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bastia de rectifier les résultats du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Corscia (Haute-Corse), en proclamant élus M. I...B...M. J...B...et Mme F...C..., et d'annuler, par voie de conséquence, le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014, tous les sièges ayant été pourvus dès le premier tour.
M. H...a également demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 avril 2014 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire de la commune de Corscia.
Par un jugement n°s 1400258, 1400269, 1400297, 1400320 et 1400361 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a notamment fait droit au déféré du préfet et à ces protestations ;
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a fait droit au déféré et à la protestation ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse et la protestation de Mme C...et de M.H....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, notamment son article 7 ;
- le décret n° 56-981 du 1er octobre 1956 ;
- le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants au nombre desquelles figure la commune de Corscia :
" Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé " ; que ces dispositions, qui résultent de la codification de l'article 30 de la loi du 5 avril 1884 par les décrets du 1er octobre 1956 et du 27 octobre 1964, ne distinguent pas entre le premier tour et le second tour pour proclamer élu, en cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats ;
2. Considérant qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue des élections au conseil municipal de la commune de Corscia avec onze sièges à pourvoir, huit candidats ayant obtenu un nombre de suffrages supérieur à la majorité absolue, fixée à 115 voix, ont été proclamés élus ; que les trois derniers sièges ont été pourvus à l'issue du second tour ; que, toutefois, à l'issue du premier tour, cinq candidats avaient chacun obtenu 115 voix, soit la majorité absolue ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a proclamé élu M. I...B..., M. J... B...et Mme F...C..., candidats respectivement les plus âgés, qui avaient obtenu la majorité absolue à l'issue du premier tour et devaient être proclamés élus, et annulé, par voie de conséquence, le second tour des opérations électorales ainsi que l'élection du maire et des adjoints de la commune ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice par Mme D... C...et M. G...H...;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D...C...et M. G...H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...A..., à Mme D...C...et à M. G...H....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
N° 382813
ECLI:FR:CESSR:2015:382813.20150227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
Mme Pauline Jolivet, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
Lecture du vendredi 27 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de la Haute Corse, d'une part, Mme D...C...et M. G...H..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bastia de rectifier les résultats du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Corscia (Haute-Corse), en proclamant élus M. I...B...M. J...B...et Mme F...C..., et d'annuler, par voie de conséquence, le second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014, tous les sièges ayant été pourvus dès le premier tour.
M. H...a également demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 avril 2014 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire de la commune de Corscia.
Par un jugement n°s 1400258, 1400269, 1400297, 1400320 et 1400361 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a notamment fait droit au déféré du préfet et à ces protestations ;
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a fait droit au déféré et à la protestation ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse et la protestation de Mme C...et de M.H....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, notamment son article 7 ;
- le décret n° 56-981 du 1er octobre 1956 ;
- le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants au nombre desquelles figure la commune de Corscia :
" Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé " ; que ces dispositions, qui résultent de la codification de l'article 30 de la loi du 5 avril 1884 par les décrets du 1er octobre 1956 et du 27 octobre 1964, ne distinguent pas entre le premier tour et le second tour pour proclamer élu, en cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats ;
2. Considérant qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue des élections au conseil municipal de la commune de Corscia avec onze sièges à pourvoir, huit candidats ayant obtenu un nombre de suffrages supérieur à la majorité absolue, fixée à 115 voix, ont été proclamés élus ; que les trois derniers sièges ont été pourvus à l'issue du second tour ; que, toutefois, à l'issue du premier tour, cinq candidats avaient chacun obtenu 115 voix, soit la majorité absolue ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a proclamé élu M. I...B..., M. J... B...et Mme F...C..., candidats respectivement les plus âgés, qui avaient obtenu la majorité absolue à l'issue du premier tour et devaient être proclamés élus, et annulé, par voie de conséquence, le second tour des opérations électorales ainsi que l'élection du maire et des adjoints de la commune ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice par Mme D... C...et M. G...H...;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D...C...et M. G...H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...A..., à Mme D...C...et à M. G...H....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.