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Ariane Web: Conseil d'État 371984, lecture du 11 mars 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:371984.20150311

Décision n° 371984
11 mars 2015
Conseil d'État

N° 371984
ECLI:FR:CESJS:2015:371984.20150311
Inédit au recueil Lebon
7ème SSJS
M. Stéphane Bouchard, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP BENABENT, JEHANNIN, avocats


Lecture du mercredi 11 mars 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Nice, dont le siège est 4 avenue Reine Victoria à Nice Cedex (06003), représenté par son directeur ; le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA03509 du 10 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il l'a, à la demande de la société Tunzini Azur, après avoir annulé le jugement n° 0900383 du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Nice, condamné à verser à cette société la somme de 136 143,15 euros avec intérêts à compter du 30 décembre 2003 en réparation du préjudice né de l'allongement de la durée du marché de travaux de restructuration de l'hôpital Pasteur à Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter les conclusions d'appel de la société Tunzini Azur ;

3°) de mettre à la charge de la société Tunzini Azur le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour le CHU de Nice ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Tunzini Azur ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a confié, par un acte d'engagement signé le 19 juin 2000, dans le cadre d'un marché public de travaux ayant pour objet une opération de restructuration de l'hôpital Pasteur de Nice, un lot de génie climatique à la société Tunzini Industrie ; que sur appel de la société Tunzini Azur, venue aux droits de la société Tunzini Industrie, contre un jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 10 juillet 2013, condamné le CHU de Nice à verser à la société une somme de 19 877,59 euros au titre du solde du marché et une somme de 136 143,15 euros au titre de l'indemnisation de retards dans l'exécution des travaux imputés au CHU, assorties des intérêts moratoires, et, par ailleurs, a mis à sa charge des frais d'expertise ; que le CHU de Nice se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il le condamne à payer la somme de 136 143,15 euros assorties des intérêts moratoires à compter du 30 décembre 2003 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : " Le maître de l'ouvrage établit le décompte général... " ; qu'aux termes de l'article 13-42 du même cahier : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... " ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur de mettre celui-ci en demeure d'y procéder, préalablement à toute saisine du juge ; que, pour juger les conclusions de la société appelante recevables, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le courrier dans lequel la société Tunzini industrie demandait au CHU de Nice de " bien vouloir établir le décompte général " revêtait le caractère d'une mise en demeure d'établir un tel décompte ;

3. Considérant en deuxième lieu que, pour juger recevables les conclusions de la société Tunzini Azur appelante devant elle, la cour ne s'est, contrairement à ce que soutient le CHU de Nice, pas exclusivement fondée sur le fait que l'avenant signé le 18 juin 2009 entre le CHU et la société Tunzini Azur n'avait pas le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; que, par suite, le CHU de Nice, qui d'ailleurs ne soutient pas que l'interprétation donnée par la cour de cet avenant serait entachée de dénaturation, n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis l'erreur de droit consistant à réserver aux seules transactions la faculté de comporter des clauses de renonciation à former un recours ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les écritures des parties en jugeant que le CHU ne contestait pas le mode de calcul retenu par la société appelante pour chiffrer son préjudice ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, lesquels s'appliquent à l'ensemble des créances de l'entrepreneur trouvant leur origine dans le contrat ou dans une faute commise par l'administration dans l'exécution de ce contrat ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en fixant, par application des dispositions du code des marchés publics mentionnées ci-dessus, le point de départ des intérêts moratoires sur la somme qu'elle a condamné le CHU à verser pour l'indemnisation de retards qui lui sont imputables, à compter du 30 décembre 2003, date d'expiration du délai de mandatement du marché en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Tunzini Azur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 3 000 euros à verser à la société Tunzini Azur en application de ces mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Nice est rejeté.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera une somme de 3 000 euros à la société Tunzini Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nice et à la société Tunzini Azur.