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Ariane Web: Conseil d'État 369667, lecture du 10 avril 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:369667.20150410

Décision n° 369667
10 avril 2015
Conseil d'État

N° 369667
ECLI:FR:CESSR:2015:369667.20150410
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR
Mme Angélique Delorme, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BOUZIDI, BOUHANNA, avocats


Lecture du vendredi 10 avril 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Fayat, représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03914 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur le recours présenté par le ministre chargé du budget, a, d'une part, annulé le jugement n° 1008403 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil et, d'autre part, remis à la charge de la société Fayat les cotisations supplémentaires (droits et pénalités) d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Fayat ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bec Frères, membre, depuis l'année 2004, d'un groupe fiscalement intégré à la tête duquel était placée la société Fayat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable, dégagé avant son entrée dans le groupe fiscal, qu'elle avait imputé sur cet exercice ; que la société Fayat, seul redevable légal en sa qualité de société mère de ce groupe, de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe, a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007 à raison de ce rehaussement ; que, par l'arrêt attaqué du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Montreuil et a rétabli les suppléments d'imposition litigieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour accueillir l'appel du ministre, la cour administrative d'appel de Versailles a censuré le raisonnement du tribunal administratif qui avait jugé qu'aucune disposition de l'article 223 I du code général des impôts n'imposait à une société membre d'un groupe un ordre dans l'imputation, sur le bénéfice de l'exercice, des amortissements de l'exercice et des déficits reportables subis au titre d'exercices antérieurs à l'entrée dans le groupe ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est fondée sur des dispositions en discussion dès l'origine du litige, n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle aurait dû communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est bornée à exercer son office en répondant aux moyens soulevés devant elle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont en principe déterminés d'après les règles fixées pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, notamment par les articles 38 et 39, sous réserve des règles propres à la détermination du bénéfice imposable des sociétés et autres personnes morales ; qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 31 décembre 2003 de finances pour 2004 : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles des articles 39 et 156 du même code, que les déficits d'exercices antérieurs, qui n'entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, sous la réserve énoncée par la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 209, selon laquelle un déficit antérieur ne peut être déduit du bénéfice de cet exercice que dans la limite du bénéfice de cet exercice, l'excédent étant lui-même reporté, le cas échéant, sur les exercices suivants ; qu'un tel déficit ne peut ainsi s'imputer que sur le bénéfice net de l'exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39, après déduction de toutes charges, dont les amortissements mentionnés au 2° ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d'amortissement de l'exercice ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fayat n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu de laisser à sa charge les frais de timbre qu'elle a exposés pour présenter son pourvoi ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Fayat est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fayat et au ministre des finances et des comptes publics.


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