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Ariane Web: Conseil d'État 380368, lecture du 4 novembre 2015, ECLI:FR:CECHS:2015:380368.20151104

Décision n° 380368
4 novembre 2015
Conseil d'État

N° 380368
ECLI:FR:CECHS:2015:380368.20151104
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Jacques Reiller, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du mercredi 4 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa contestation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 21 décembre 2013. Par une ordonnance n° 1403503/13 du 30 avril 2014, le juge des référés a rejeté cette demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1403503/13 du 30 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A...;



Sur la régularité externe de l'ordonnance :

1. Considérant que Mme A...soutient que la minute de l'ordonnance attaquée ne serait pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue, en violation de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge de cassation que ce moyen manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne de l'ordonnance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, l'autorité préfectorale compétente peut procéder à un contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation professionnelle continue, qui s'exerce notamment à l'égard des organismes dispensant ces formations ; qu'elle peut ainsi être amenée, sur le fondement de l'article L. 6362-5 de ce code, à rejeter les dépenses engagées par l'organisme contrôlé et dont elle conteste le bien-fondé ou la justification du rattachement à l'activité de formation professionnelle ; qu'il incombe alors à cette autorité, en vertu des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 de ce code, d'ordonner à cet organisme le versement au Trésor d'une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées ; qu'aux termes du même article L. 6362-7, ce versement est mis à la charge de l'organisme " solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit " ; qu'en outre, lorsque l'autorité préfectorale constate, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, que l'organisme contrôlé n'établit pas avoir réalisé une action de formation financée par l'un de ses cocontractants, elle ordonne, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 de ce code, le remboursement à ce dernier des sommes perçues par l'organisme au titre de cette action ; que l'article L. 6362-7-1 du même code prévoit que, faute de procéder à ce remboursement dans le délai imparti par l'autorité, l'organisme contrôlé devient redevable des mêmes sommes envers le Trésor ; qu'en vertu de l'article R. 6362-6 de ce code, la décision par laquelle l'autorité préfectorale rejette une dépense ou ordonne un versement au Trésor ou un remboursement à un tiers peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, à la condition d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'aux termes de l'article L. 6362-12 du même code : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires " ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 622-26 du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion (...). / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (...) " ; que l'article L. 631-14 du même code rend les dispositions qui précèdent applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve notamment des dispositions qui suivent : " Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 (...) " ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SARL " All Technics Communication ", ayant pour activité la réalisation d'actions de formation professionnelle et pour gérante MmeA..., a été placée en redressement judiciaire le 9 novembre 2011 ; que, par une décision du 24 janvier 2012, le préfet de la région Ile-de-France a ordonné à cette société de verser au Trésor, d'une part, une somme de 1 286,94 euros correspondant à des dépenses engagées par l'intéressée en 2009 mais rejetées par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 6362-5 du code du travail, d'autre part, les sommes de 51 599,90 euros et 56 105,02 euros correspondant à des actions de formation financées par des tiers au cours des années 2009 et 2010, respectivement, actions dont l'autorité préfectorale avait contesté la réalité et qui n'avaient fait l'objet d'aucun remboursement aux cocontractants de la société dans le délai imparti à cette dernière ; que la société a contesté cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article R. 6362-6 du code du travail, par un recours désormais pendant devant la cour administrative d'appel de Paris ; que les services de l'administration fiscale compétents en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ont été chargés du recouvrement des créances détenues sur la société en exécution de cette décision ; que, par un jugement du 29 mai 2013, devenu définitif, le tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de ces services tendant à ce qu'ils soient relevés de la forclusion des créances en cause ; que, par un avis de mise en recouvrement daté du 18 décembre 2013 et notifié à Mme A... le 21 décembre 2013, ces services ont mis les mêmes sommes à la charge de Mme A..., à titre personnel ; que, le 6 janvier 2014, cette dernière a formé devant l'administration fiscale un recours préalable, par lequel elle contestait l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes mentionnées sur cet avis ; que son recours a été rejeté le 4 mars 2014 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne ; que Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision de rejet ;

7. Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés a considéré, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que le litige qui lui était soumis procédait, au fond, de la contestation formée par MmeA..., sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, contre la décision prise par l'administration fiscale de la tenir pour solidairement responsable des créances détenues par le Trésor sur la société " All Technics Communication " et de poursuivre à son encontre le recouvrement de ces créances ; qu'en jugeant que cette contestation ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, aux motifs, d'une part, que l'appréciation de ses mérites impliquait notamment, dans les circonstances de l'espèce, de déterminer les conséquences attachées par le code de commerce au déroulement d'une procédure de redressement judiciaire, s'agissant de la situation du codébiteur de dettes contractées par l'entreprise faisant l'objet de cette procédure, d'autre part, que cette dernière n'était pas clôturée à la date à laquelle le juge du recouvrement avait été saisi, le juge des référés n'a pas, contrairement à ce que soutient MmeA..., commis d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque;

Sur les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.