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Ariane Web: Conseil d'État 374816, lecture du 30 décembre 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:374816.20151230

Décision n° 374816
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 374816
ECLI:FR:CESSR:2015:374816.20151230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème SSR
M. Timothée Paris, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 30 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Lovie Style a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Par un jugement n° 0915655 et 0915659 du 10 novembre 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12PA00198 du 8 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la société Lovie Style contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier 2014, 15 avril 2014 et 8 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lovie Style demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lovie Style ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Lovie Style, qui a pour activité la fabrication et le commerce de vêtements, entretenait, au cours des exercices clos en 2005 et 2006, des relations d'affaires avec les sociétés ATPM, ES Productions, Inter-Négoce, Emeraude et High Trade International, qui étaient toutes inscrites au registre du commerce et des sociétés et lui facturaient des livraisons de vêtements ; que ces cinq dernières sociétés ont fait l'objet d'une procédure pénale pour blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit, au cours de laquelle leurs gérants ont été interrogés par les services de police judiciaire puis entendus par le juge d'instruction ; que six des procès-verbaux ainsi établis ont été portés à la connaissance de l'administration fiscale, sur le fondement des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a alors diligenté une vérification de la comptabilité de la société Lovie Style, à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que cette société avait, en connaissance de cause, honoré des factures émises par les cinq fournisseurs mentionnés ci-dessus alors que les prestations correspondantes étaient en réalité effectuées par des sociétés tierces ; que, pour ce motif, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats et appliqué les dispositions du 1 du I de l'article 1737 du même code qui prévoient, pour le contribuable qui accepte sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, une amende égale à 50 pour 100 des sommes reçues ou versées à cette occasion ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale s'est expressément prévalue, dans ses propositions de rectification, de renseignements extraits des six procès-verbaux mentionnés au point 1, dont elle a indiqué au contribuable l'origine et la teneur ; que, dans les observations qu'elle a formulées sur ces propositions, la société a demandé que lui soient communiquées les copies de cinq de ces procès-verbaux ; que, dans sa réponse à ces observations, l'administration fiscale a produit les documents qu'elle détenait et renvoyé, pour le reste, la société à l'autorité judiciaire pour obtenir communication de l'intégralité des procès-verbaux ; que la société critique pour insuffisance de motivation, erreur de droit et dénaturation, les motifs par lesquels la cour a écarté le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition ainsi mise en oeuvre était irrégulière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé ; que cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité ; qu'en revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable ; que, cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet ; que peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration fiscale avait communiqué, dans sa réponse aux observations de la société, l'intégralité des documents que celle-ci avait demandés et dont elle détenait une copie et que, par ailleurs, si elle n'avait procédé que partiellement à la communication d'un sixième procès-verbal, celui-ci n'avait pas été demandé par la SARL Lovie style ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que les obligations qui découlent des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé des impositions :

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.- Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients (...) ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour juger établie la circonstance que la société contribuable avait, en connaissance de cause, participé à un circuit de facturation de complaisance, impliquant les cinq sociétés qui avaient fait l'objet de la procédure pénale mentionnée au point 1 ci-dessus et dont elle était la cliente, la cour a notamment relevé que la société n'avait pas produit les bons de livraison correspondant à l'ensemble des factures contestées par l'administration ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors que la société avait produit devant le juge de l'impôt un grand nombre de bons de livraison correspondant à ces factures, mais non la totalité ;

8. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce soutient la société requérante, pour juger, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'administration avait établi la réalité d'un réseau de facturation de complaisance, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si l'administration avait procédé au contrôle de chaque facture pour laquelle la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avait été remise en cause ; qu'elle a pu déduire, sans erreur de droit, de ce que l'existence d'un tel réseau frauduleux était établi qu'il appartenait à la société d'apporter la preuve de la réalité de tout ou partie des livraisons en cause ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la SARL Lovie style n'apportait pas cette preuve par les bons de livraison qu'elle produisait, ni entaché son arrêt d'erreur de droit en en déduisant que l'administration était fondée à appliquer aux sommes versées par la société en paiement de l'ensemble de ces factures la majoration prévue à l'article 1737 du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lovie Style n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Lovie Style est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Lovie Style et au ministre des finances et des comptes publics.


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