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Ariane Web: Conseil d'État 390829, lecture du 30 décembre 2016, ECLI:FR:Code Inconnu:2016:390829.20161230

Décision n° 390829
30 décembre 2016
Conseil d'État

N° 390829
ECLI:FR:CECHR:2016:390829.20161230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
Mme Catherine Bobo, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 30 décembre 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Euskal Konfederazioa a contesté devant le au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 mai 2013 de France Télévisions refusant de remédier aux inégalités de traitement entre langues régionales et demandé au tribunal de condamner cette société à lui verser une indemnité. Par une ordonnance n° 1307342/2-1 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un arrêt n° 13PA02895 du 7 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2015 et le 30 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Euskal Konfederazioa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société France Télévisions la somme de 3 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret n°2009-796 du 23 juin 2009 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'association Euskal Konfederazioa et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France Télévisions.



1. Considérant que l'association Euskal Konfederazioa a demandé à la société France Télévisions, par un courrier du 11 février 2013, de mettre fin à ce qu'elle estimait être une inégalité de traitement dans les programmes des services de télévision qu'elle édite entre la langue basque et les autres langues régionales et de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que le président de France Télévisions a implicitement rejeté sa demande indemnitaire et l'a informée des raisons de l'évolution du volume d'émissions en langue basque entre 2007 et 2011 par un courrier du 23 mai 2013 qui doit être regardé comme un refus de modifier le volume de diffusion consacré aux émissions en langue basque ; que l'association a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris ; que cette demande a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par une ordonnance du président de la 2e section du tribunal administratif, confirmée par un arrêt du 7 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Paris, contre lequel l'association se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, la société France Télévisions assure " la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales " et met en valeur " la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 44 de cette même loi " France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales " ; que ces obligations sont précisées par l'article 40 du cahier des charges de la société fixé par le décret du 23 juin 2009 conformément aux dispositions de l'article 48 de cette même loi, aux termes duquel : " France Télévisions veille à ce que, parmi les services qu'elle édite, ceux qui proposent des programmes régionaux et locaux contribuent à l'expression des principales langues régionales parlées sur le territoire métropolitain et en outre-mer " ; qu'il résulte de ces dispositions que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales ; que la détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public ; que, dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande dont l'association requérante a saisi la société France Télévisions tendait à ce que cette société, dans le cadre de sa mission de service public de mise en valeur du patrimoine linguistique de la France, modifie le volume horaire consacré à la langue basque afin de respecter une règle de parité entre les différentes langues régionales ; que cette demande a été rejetée, ainsi qu'il ressort des écritures de la société devant les juges du fond, aux motifs que le temps d'antenne consacré aux différentes langues régionales doit être fonction du nombre de personnes qui les parlent et de la variété des langues parlées dans la zone de diffusion en cause ; que, compte tenu tant de l'objet de la demande de l'association que des motifs du refus qui lui a été opposé, la cour a, eu égard à ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, commis une erreur de droit en jugeant que la décision contestée de la société France Télévisions ne pouvait être regardée comme relative à l'organisation du service public ; qu'il en résulte que son arrêt doit être annulé en ce qu'il juge que les conclusions de l'association dirigées contre cette décision, qui devaient être regardées comme tendant à son annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, au prononcé d'une injonction et ses conclusions indemnitaires, qui tendaient à la réparation du préjudice que l'association estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision, étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Télévisions la somme de 3 000 euros à verser à l'association Euskal Konfederazioa, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Euskal Konfederazioa qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La société France Télévisions versera une somme de 3 000 euros à l'association Euskal Konfederazioa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Euskal Konfederazioa et à la société France Télévisions.


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