Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 398580, lecture du 22 février 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:398580.20170222

Décision n° 398580
22 février 2017
Conseil d'État

N° 398580
ECLI:FR:CECHR:2017:398580.20170222
Inédit au recueil Lebon
6ème - 1ère chambres réunies
M. Jean-Philippe Mochon, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP DELVOLVE ET TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 22 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 398580, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril 2016 et 15 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), Mme J...F..., M. B...F..., M. A...G..., M. C...D..., M. A... H..., et Mme I...E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le cahier des charges relatif au transfert de la participation de l'Etat dans la société Aéroports de Lyon, ainsi que les décisions de signer et de publier ce document ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 399288, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 avril, 22 septembre 2016 et 24 janvier 2017, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-275 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le cahier des charges relatif au transfert de la participation de l'Etat dans la société Aéroports de la Côte d'Azur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

3° Sous le n° 399552, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 mai, 28 septembre 2016 et 24 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le cahier des charges relatif au transfert de la participation de l'Etat dans la société Aéroports de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, Trichet, avocat de la société Aéroports de Lyon.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2017, présentée par l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS) et autres ;



1. Considérant qu'aux termes du VI de l'article 22 de l'ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, issu du I de l'article 191 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi " ; qu'aux termes du II de l'article 191 de la même loi du 6 août 2015, ces opérations, lorsqu'elles concernent une société exploitant un aérodrome, sont régies par les dispositions suivantes : " 1° Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ; / 2° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 1° du présent II ; / 3° Les candidats au rachat des parts de l'Etat disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire " ; qu'aux termes du III et du IV du même article : " III. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est autorisé. / IV. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé " ; qu'en application de ces dispositions, les décrets n° 2016-275 et n° 2016-276 du 7 mars 2016 ont décidé le transfert au secteur privé respectivement de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur et de la société anonyme Aéroport de Lyon ; que la procédure d'appel d'offres tendant à la désignation du cessionnaire, dont l'avis a été publié au Journal officiel de la République française, a été ouverte à la suite de ces décrets sur la base d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;

2. Considérant que, d'une part, sous le n° 398580, l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS) et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroport de Lyon, du cahier des charges relatif à la cession de la participation majoritaire de l'Etat dans cette société et des décisions de signer et de publier ce cahier des charges ; que, d'autre part, le syndicat des compagnies aériennes autonomes, sous les nos 399288 et 399552, demande l'annulation pour excès de pouvoir du même décret ainsi que du décret du 7 mars 2016 autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de la Côte d'Azur et des cahiers des charges relatifs à ces cessions ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur l'intérêt pour agir de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS) et autres :

3. Considérant que les statuts de l'association requérante lui donnent pour mission de " s'opposer à tout extension de l'activité [de l'aéroport de Lyon] nuisible au cadre de vie ", notamment à la création de pistes supplémentaires et aux vols de nuit ; que les autres requérants, qui sont des particuliers riverains de l'aéroport, excipent de ce que les décisions litigieuses pourraient conduire au développement de l'aéroport et donc à augmenter les nuisances, notamment la nuit ; que les décisions attaquées ont toutefois pour seul objet de permettre la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société concessionnaire de l'aéroport concerné ; qu'elles n'emportent par elles-mêmes et directement aucune conséquence sur le développement de l'activité de l'aéroport, qui suppose l'adoption de décisions ultérieures, ni sur les nuisances liées à cette activité ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que les requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation des décisions litigieuses ;

Sur l'intérêt pour agir du syndicat des compagnies aériennes autonomes :

4. Considérant que le syndicat des compagnies aériennes autonomes se prévaut, afin de justifier de son intérêt pour agir, de ce que les décisions attaquées, au vu notamment des indications figurant dans le cahier des charges, entraîneraient une remise en cause du régime actuel des redevances applicables à ses membres et du principe dit de la " caisse unique ", qui permet de minorer le niveau de redevances par la prise en compte des revenus provenant des activités extra-aéronautiques ; que, toutefois, ces décisions, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont pour seul objet de permettre la cession au secteur privé de la majorité du capital des sociétés concessionnaires, sont par elles-mêmes sans incidence sur le niveau des redevances, dont la fixation fait l'objet d'une procédure spécifique d'homologation en application des articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants et R. 224-3-2 du code de l'aviation civile ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que le syndicat des compagnies aériennes autonomes ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions litigieuses ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances, que l'ensemble des requérants étant dépourvus d'intérêt pour agir, les requêtes nos 398580, 399288 et 399552 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse les sommes demandées à ce titre par l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et les autres requérants, d'une part, et par le syndicat des compagnies aériennes autonomes, d'autre part ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et autres une somme globale de 1 000 euros à verser à la société Aéroports de Lyon au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les requêtes de l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), MmeF..., M. F..., M.G..., M.D..., M. H..., Mme E...et du syndicat des compagnies aériennes autonomes sont rejetées.

Article 2 : L'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), MmeF..., M. F..., M.G..., M.D..., M. H...et Mme E...verseront à la société Aéroports de Lyon une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), première dénommée, pour l'ensemble des requérants de la requête n° 398580, au syndicat des compagnies aériennes autonomes, à la société Aéroports de Lyon, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre. Copie en sera adressée à la société Aéroports de la Côte d'Azur.