Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 403398, lecture du 3 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:403398.20170303

Décision n° 403398
3 mars 2017
Conseil d'État

N° 403398
ECLI:FR:CECHR:2017:403398.20170303
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 3 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle MmeC..., vice-présidente de l'Assemblée nationale, lui a infligé la sanction du rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ainsi que la décision du 12 novembre 2014, intervenue sur recours gracieux, par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale a confirmé cette sanction, et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme égale au quart de l'indemnité parlementaire dont il a été privé pendant un mois. Par un jugement n° 1500257/7 du 24 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA03424 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assemblée nationale et, le cas échéant, de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2016, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
- la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...A...;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient :

- que la cour administrative d'appel de Paris a entaché cet arrêt d'erreur de droit en déclarant la juridiction administrative incompétente, sans rechercher si son recours relevait de ceux, énumérés à l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui sont susceptibles d'être engagés contre une assemblée parlementaire ;
- que la cour administrative d'appel de Paris a entaché cet arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant que la sanction litigieuse se rattachait au statut du parlementaire, alors que cette dernière constitue une sanction administrative dissociable des fonctions législative et de contrôle du Gouvernement, dévolues au Parlement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Il suit de là que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, qui a jugé que la demande de M. A... était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, devient irrévocable. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.