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Ariane Web: Conseil d'État 390757, lecture du 15 mars 2017, ECLI:FR:Code Inconnu:2017:390757.20170315

Décision n° 390757
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 390757
ECLI:FR:CECHR:2017:390757.20170315
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 4ème chambres réunies
M. Charles Touboul, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du mercredi 15 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 avril 2015 en tant seulement que cet arrêt rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du directeur du centre hospitalier d'Orléans en tant que cette décision fixe la date d'effet de son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 juin 2012, le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a procédé au licenciement dans l'intérêt du service de MmeB..., recrutée sur un emploi de programmeur sous contrat à durée indéterminée, en précisant que cette mesure prendrait effet le 27 août 2012 ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cette décision ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 10 décembre 2013, confirmé par un arrêt du 9 avril 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes, contre lequel elle s'est pourvue en cassation ; que, par une décision du 13 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions de son pourvoi dirigées contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 en tant qu'elle fixe la date d'effet du licenciement ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de MmeB... : " La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction applicable à la même date : " II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels " ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance, alléguée par Mme B...devant les juges du fond, qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet du licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre était, à la supposer établie, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ouvrait seulement à l'intéressée un droit à indemnité ; qu'en écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 9 avril 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 en tant qu'elle fixe la date d'effet du licenciement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que le centre hospitalier demande au même titre ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...admises par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 13 avril 2016 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier régional d'Orléans.



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