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Ariane Web: Conseil d'État 387938, lecture du 31 mars 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:387938.20170331

Décision n° 387938
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 387938
ECLI:FR:CECHR:2017:387938.20170331
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du vendredi 31 mars 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Pontfaverger-Moronvilliers a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne rejetant implicitement sa demande du 22 mars 2010 tendant à ce que soient assujetties à la taxe professionnelle les entreprises installées dans l'enceinte du périmètre occupé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), au titre de leurs installations situées sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1001375 du 28 juin 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NC01461 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pontfaverger-Moronvilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Pontfaverger-Moronvilliers (Marne) a demandé à l'administration fiscale, le 22 mars 2010, d'assujettir à la taxe professionnelle les entreprises installées dans l'enceinte du site occupé, sur le territoire de la commune, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA). N'ayant pas obtenu de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. Par un jugement du 28 juin 2012, le tribunal a rejeté cette demande. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Selon l'article 1473 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ". Un redevable est regardé comme disposant de locaux ou de terrains, au sens de ces dispositions, lorsque ces locaux ou terrains sont placés sous son contrôle et qu'il les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. Pour rejeter la requête de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers, la cour, après avoir indiqué que la requérante soutenait que les entreprises travaillant de manière permanente dans l'enceinte du CEA disposaient ainsi d'un établissement sur son territoire les rendant redevables de la taxe professionnelle, a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, qu'aucun établissement n'avait été déclaré par ces entreprises auprès de l'administration et que de tels établissements ne figuraient pas davantage dans les extraits de K bis produits au dossier et, d'autre part, que même si le CEA avait conclu avec ces entreprises des conventions d'hébergement par lesquelles il mettait gratuitement à leur disposition, au titre des marchés passés avec elles et pour la durée de ceux-ci, des locaux consistant notamment en des bureaux et laboratoires, cette circonstance n'avait pas pour effet de leur permettre de disposer de ces locaux, au sens des dispositions du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus, dès lors que l'établissement public se réservait la possibilité de modifier à tout moment l'usage des locaux en litige, qui demeuraient sous son contrôle, et que les entreprises concernées n'exploitaient pas les installations du CEA auquel elles se bornaient à fournir des prestations de service ou à livrer des biens.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les entreprises dont la commune a sollicité l'assujettissement à la taxe professionnelle ne participent pas à l'exécution des missions confiées au CEA mais se bornent à lui fournir des prestations de service ou à lui livrer des biens. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les faits en jugeant que ces entreprises n'exploitaient pas les installations du CEA.

5. D'autre part, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le CEA conservait l'entière maîtrise de l'usage des locaux occupés par ces entreprises pour en déduire qu'ils demeuraient sous son contrôle et que, par suite, les entreprises hébergées dans ces locaux n'en disposaient pas, au sens des dispositions précitées de l'article 1473 du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pontfaverger-Moronvilliers n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pontfaverger-Moronvilliers est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pontfaverger-Moronvilliers et au ministre de l'économie et des finances.


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