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Ariane Web: Conseil d'État 402494, lecture du 13 avril 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:402494.20170413

Décision n° 402494
13 avril 2017
Conseil d'État

N° 402494
ECLI:FR:CECHS:2017:402494.20170413
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du jeudi 13 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2016 par laquelle le maire de Villars (Loire) l'a révoquée de ses fonctions de directrice de la médiathèque municipale. Par une ordonnance n° 1605128 du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 31 août 2016 et le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villars la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Villars ;



Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., bibliothécaire territoriale, a été nommée en 2005 directrice de la médiathèque de la commune de Villars (Loire). Par un arrêté du 22 février 2016, le maire de cette commune l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre en saisissant le conseil de discipline le 15 avril 2016. Par un avis du 26 mai 2016, le conseil de discipline a estimé qu'il y avait lieu d'infliger à Mme B...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par un arrêté du 15 juin 2016, le maire de la commune de Villars a toutefois décidé de la révoquer au motif, notamment, qu'eu égard à la répétition de certains de ses agissements, excédant les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, elle avait porté atteinte à la santé psychique et physique des agents placés sous son autorité. Par une ordonnance du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 15 juin 2016. Mme B...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance n'aurait pas été signée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon manque en fait.

3. En deuxième lieu, la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et dispose qu'aucune procédure disciplinaire ne pourra désormais être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu effectivement connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. Toutefois, ces dispositions ne sont, en l'espèce, pas applicables au litige dès lors que la poursuite disciplinaire concernant MmeB..., introduite le 15 avril 2016, a été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, laquelle a été publiée au Journal officiel de la République française le 21 avril 2016 et est dès lors entrée en vigueur le lendemain, soit le 22 avril 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que le moyen tiré de la prescription des faits poursuivis n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux applicables au litige : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité territoriale, lorsqu'elle est convoquée par le conseil de discipline, a la faculté de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Par suite, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d'erreur de droit que le juge des référés a jugé que n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen, soulevé par MmeB..., tiré de ce que la procédure disciplinaire engagée à son encontre était irrégulière, au motif que la commune s'était fait assister de son conseil lors de la séance du conseil de discipline.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du compte-rendu des entretiens conduits lors de l'enquête administrative, que le comportement de Mme B... à l'égard d'au moins deux des agents placés sous son autorité était dévalorisant et de nature à les déstabiliser. Mme B... a au surplus fait preuve d'une attitude particulièrement vindicative à l'encontre d'une de ses subordonnées, en tenant des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu'en dégradant ses conditions de travail, ces agissements ayant altéré la santé de l'intéressée. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que le juge des référés a jugé que le moyen tiré du défaut de matérialité des faits constitutifs des fautes sanctionnées n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. En cinquième lieu, il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher dans les limites de son office si les faits reprochés à un agent public, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que c'est sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ni de dénaturation que celui-ci a jugé que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de Mme B...n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée.

7. En sixième lieu, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir n'était pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de Mme B..., y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme qui est demandée au même titre par la commune de Villars.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villars au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Villars.