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Ariane Web: Conseil d'État 407516, lecture du 26 avril 2017, ECLI:FR:CECHR:2017:407516.20170426

Décision n° 407516
26 avril 2017
Conseil d'État

N° 407516
ECLI:FR:CECHR:2017:407516.20170426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Bastien Lignereux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


Lecture du mercredi 26 avril 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 3 février et 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT, ainsi que de la délibération du 19 janvier 2017 de la même autorité portant décision sur la demande du ministre chargé de l'énergie d'une nouvelle délibération sur ces tarifs, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 341-3 du code de l'énergie.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'énergie ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. ". Aux termes de l'article L. 341-3 du code de l'énergie : " Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. (...) / La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (...). ".

3. La société Enedis soutient que, en ce qu'il confie, sans l'encadrer suffisamment, à la commission de régulation de l'énergie le pouvoir de fixer le niveau et la structure des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, l'article L. 341-3 du code de l'énergie est contraire à l'article 21 de la Constitution, cité au point 2 ci-dessus, qui, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, confère au Premier ministre, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République, l'exercice du pouvoir réglementaire à l'échelon national et duquel il résulte que le législateur ne peut confier à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi qu'à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu.

4. Toutefois, la règle posée par l'article 21 de la Constitution énoncée au point 3 ci-dessus n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Enedis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis, au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat et à la commission de régulation de l'énergie. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


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