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Ariane Web: Conseil d'État 409577, lecture du 16 octobre 2017, ECLI:FR:CECHS:2017:409577.20171016

Décision n° 409577
16 octobre 2017
Conseil d'État

N° 409577
ECLI:FR:CECHS:2017:409577.20171016
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
OCCHIPINTI ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats


Lecture du lundi 16 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 4 août 2014 par laquelle le directeur général de Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre l'a radié des cadres, puis d'enjoindre à l'Office de le réintégrer dans son poste à la date du 4 août 2014 et de lui verser son traitement et ses primes. Par un jugement n° 1402979 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY00507 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et la décision du 4 août 2014 du directeur général de Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre, a enjoint à ce dernier de réintégrer M. B...à compter du 4 août 2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt et a condamné l'Office à payer à M. B...une somme de 23 121,44 euros en réparation de la perte de rémunération subie d'août 2014 à mars 2017.

1° Sous le n° 409577, par un pourvoi enregistré le 5 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 409578, par une requête enregistrée le 5 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mars 2017 et de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.B....


1. Considérant que le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., adjoint administratif de deuxième classe à Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre, a été placé en congé longue maladie à compter du 31 août 2010 ; que le 25 octobre 2012, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation de son congé de maladie de longue durée jusqu'au 30 novembre 2012 avec reprise à compter de cette date ; que, le 10 janvier 2013, le comité médical départemental a confirmé son avis de reprise à temps plein au 1er décembre 2012 ; qu'à la demande de M.B..., le comité médical départemental a confirmé cet avis le 21 mars 2013, de même que le comité médical supérieur par un avis du 25 février 2014 ; que M. B...a été mis en demeure, par courrier du 21 juillet 2014, de reprendre son service le 4 août 2014 à neuf heures ; qu'il a été informé, par le même courrier qu'à défaut de reprendre son service, il serait procédé à sa radiation des cadres ; que M. B...ne s'est pas présenté à son service, pour la visite médicale de reprise, mais a produit un avis de prolongation d'arrêt de travail daté du 1er août 2014 et courant jusqu'au 7 octobre 2014 ; que, par une décision du 4 août 2014, le directeur général de Nièvre Habitat a prononcé sa radiation des cadres à compter du même jour ; que l'Office se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres et, d'autre part, cette décision, en enjoignant à l'Office de procéder à la réintégration de M. B...et en le condamnant à verser à l'intéressé une indemnité de 23 121,44 euros ;

3. Considérant que pour annuler ce jugement ainsi que la décision du 4 août 2014 portant radiation des cadres de M.B..., la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la seule circonstance qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé avait informé son employeur être en position de congé de maladie et ne pouvait, en l'absence de contestation du bien-fondé de l'avis de prolongation de son arrêt de travail par son employeur selon la procédure prévue par l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, être regardé comme se trouvant en situation d'absence irrégulière à la date à laquelle il a été radié des cadres ;

4. Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, que tant le comité médical départemental que le comité médical supérieur ont constaté l'aptitude de M. B...à reprendre son travail à temps plein ; que dans ces circonstances, la cour administrative d'appel de Lyon, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'avis de prolongation de l'arrêt de travail apportait des éléments nouveaux sur l'état de santé de M. B...par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus ces avis, a commis une erreur de droit en jugeant que ce dernier était en situation d'absence régulière à la date de la décision le radiant des cadres pour abandon de poste ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., celui-ci a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, en se présentant à la visite médicale de reprise, dans un délai suffisant avant la date fixée pour cette reprise ; qu'il a été informé des conséquences qu'entraînerait une nouvelle absence de sa part ; qu'il a reçu cette mise en demeure au plus tard le 1er août 2014, date de sa réponse à l'Office ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'Office n'aurait pas tenu compte du délai de quinze jours de conservation des plis non distribués par le bureau de poste ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la mise en demeure serait contradictoire en ce qu'elle lui demandait en même temps de reprendre son service et de se présenter à la visite médicale de reprise ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le certificat médical qu'il a produit dans son courrier du 1er août 2014 n'apportait aucun élément nouveau par rapport à la situation qu'avaient constatée les comités médicaux départemental et supérieur, l'Office n'était pas tenu de procéder à une contre-visite ; que, dans ces circonstances, M. B...s'est placé en situation irrégulière en ne se présentant pas à la visite médicale de reprise le 4 août 2014 ; que le directeur général de Nièvre Habitat était donc fondé à le radier des cadres ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Office, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de Nièvre Habitat l'a radié des cadres ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution de l'arrêt attaqué :

10. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mars 2017 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser à Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble de la procédure ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Nièvre Habitat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre tendant au sursis à exécution de l'arrêt du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : M. B...versera la somme de 3 000 euros à Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B...sur le même fondement sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Nièvre Habitat-Office public de l'habitat de la Nièvre et à M. A...B....