Conseil d'État
N° 403387
ECLI:FR:CECHS:2017:403387.20171227
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Jean-Yves Ollier, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
BALAT, avocats
Lecture du mercredi 27 décembre 2017
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative l'a licencié pour insuffisance professionnelle et d'autre part, l'avis du 12 décembre 2012 par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'est prononcée en faveur du maintien de ce licenciement. Par un jugement n° 1300926 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15NC01108 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., titularisé le 1er septembre 1988 en qualité de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, a exercé ses fonctions au sein de plusieurs établissements de l'académie de Nancy-Metz et, à compter du 1er septembre 1995, en tant que titulaire remplaçant dans la zone de Saint-Avold et Forbach ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 25 août 2011, licencié M. A...pour insuffisance professionnelle ; que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par l'intéressé, s'est prononcée, par un avis du 12 décembre 2012, en faveur du maintien de ce licenciement ; que, par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 et de l'avis rendu le 12 décembre 2012 par la commission de recours ; que, par l'arrêt attaqué du 7 juillet 2016 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne deux dates de lecture différentes, méconnaît ces exigences ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) dans les cas prévus aux articles 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 (...), le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce décret : " Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : " L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise " ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de ce décret : " Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre " ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'erreur portant sur le visa d'un texte est, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur la régularité du jugement attaqué ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a déclaré qu'il y avait lieu de maintenir le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de M. A...ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions dirigées contre l'avis rendu le 12 décembre 2012 par cette commission sont par suite irrecevables, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'irrégularité dont serait entaché l'avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui est postérieur à la décision de licenciement prise à l'encontre de M.A..., est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission de recours aurait à tort fait application des dispositions du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et n'aurait pas statué dans le délai de deux mois prévu par l'article 15 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a statué au-delà du terme du délai de deux mois prévu par l'article 15 du décret du 25 octobre 1984 n'a pas eu pour effet de priver M. A... du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du même décret que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant son licenciement était suspendu jusqu'à la notification de l'avis de la commission ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports faisant suite aux inspections des 15 mai et 4 octobre 2007, que M. A...a fait preuve de graves insuffisances dans la préparation et la conduite de ses enseignements et qu'il n'a pu établir son autorité sur ses élèves ; que les courriers adressés les 10 mars et 20 mai 2008 par le principal du collège Robert Schuman à Hombourg Haut et le 22 janvier 2010 par le principal du collège Nicolas Untersteller à Stiring Wendel confirment les manquements de l'intéressé et son manque d'investissement professionnel ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection du 4 mai 2001, du courrier du 20 avril 2001 du proviseur du lycée Valentin Metzinger à Saint-Avold et de la notice annuelle de notation de l'intéressé pour l'année 2001/2002, que ces manquements sont anciens et n'ont jamais été corrigés par l'intéressé ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la formation suivie par M. A..., sur la proposition de l'administration, durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 pour remédier à ces carences ne s'est traduite par aucun progrès dans son attitude professionnelle et qu'il a refusé tout parcours de reconversion ; que la circonstance que certains des faits qui sont reprochés à M. A...sont anciens et n'auraient pas fait l'objet de mesures disciplinaires est sans incidence sur la légalité de la mesure de licenciement qui le vise dès lors que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent ne saurait être subordonné à ce que cette insuffisance ait été constatée à plusieurs reprises au cours de sa carrière ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier légalement la décision de le licencier ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 et de l'avis du 12 décembre 2012 ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M.A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
N° 403387
ECLI:FR:CECHS:2017:403387.20171227
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Jean-Yves Ollier, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
BALAT, avocats
Lecture du mercredi 27 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler d'une part, l'arrêté du 25 août 2011 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative l'a licencié pour insuffisance professionnelle et d'autre part, l'avis du 12 décembre 2012 par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'est prononcée en faveur du maintien de ce licenciement. Par un jugement n° 1300926 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15NC01108 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 7 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M.A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., titularisé le 1er septembre 1988 en qualité de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, a exercé ses fonctions au sein de plusieurs établissements de l'académie de Nancy-Metz et, à compter du 1er septembre 1995, en tant que titulaire remplaçant dans la zone de Saint-Avold et Forbach ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 25 août 2011, licencié M. A...pour insuffisance professionnelle ; que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par l'intéressé, s'est prononcée, par un avis du 12 décembre 2012, en faveur du maintien de ce licenciement ; que, par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 et de l'avis rendu le 12 décembre 2012 par la commission de recours ; que, par l'arrêt attaqué du 7 juillet 2016 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne deux dates de lecture différentes, méconnaît ces exigences ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) dans les cas prévus aux articles 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 (...), le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " (...) la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce décret : " Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie " ; qu'aux termes de l'article 16 de ce décret : " L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise " ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de ce décret : " Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre " ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'erreur portant sur le visa d'un texte est, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur la régularité du jugement attaqué ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis par lequel la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a déclaré qu'il y avait lieu de maintenir le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de M. A...ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; que les conclusions dirigées contre l'avis rendu le 12 décembre 2012 par cette commission sont par suite irrecevables, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'irrégularité dont serait entaché l'avis émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui est postérieur à la décision de licenciement prise à l'encontre de M.A..., est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission de recours aurait à tort fait application des dispositions du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et n'aurait pas statué dans le délai de deux mois prévu par l'article 15 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a statué au-delà du terme du délai de deux mois prévu par l'article 15 du décret du 25 octobre 1984 n'a pas eu pour effet de priver M. A... du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du même décret que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant son licenciement était suspendu jusqu'à la notification de l'avis de la commission ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports faisant suite aux inspections des 15 mai et 4 octobre 2007, que M. A...a fait preuve de graves insuffisances dans la préparation et la conduite de ses enseignements et qu'il n'a pu établir son autorité sur ses élèves ; que les courriers adressés les 10 mars et 20 mai 2008 par le principal du collège Robert Schuman à Hombourg Haut et le 22 janvier 2010 par le principal du collège Nicolas Untersteller à Stiring Wendel confirment les manquements de l'intéressé et son manque d'investissement professionnel ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection du 4 mai 2001, du courrier du 20 avril 2001 du proviseur du lycée Valentin Metzinger à Saint-Avold et de la notice annuelle de notation de l'intéressé pour l'année 2001/2002, que ces manquements sont anciens et n'ont jamais été corrigés par l'intéressé ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la formation suivie par M. A..., sur la proposition de l'administration, durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 pour remédier à ces carences ne s'est traduite par aucun progrès dans son attitude professionnelle et qu'il a refusé tout parcours de reconversion ; que la circonstance que certains des faits qui sont reprochés à M. A...sont anciens et n'auraient pas fait l'objet de mesures disciplinaires est sans incidence sur la légalité de la mesure de licenciement qui le vise dès lors que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent ne saurait être subordonné à ce que cette insuffisance ait été constatée à plusieurs reprises au cours de sa carrière ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier légalement la décision de le licencier ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2011 et de l'avis du 12 décembre 2012 ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M.A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.