Conseil d'État
N° 416945
ECLI:FR:CECHS:2018:416945.20180706
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
Lecture du vendredi 6 juillet 2018
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 35° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire demande l'annulation pour excès de pouvoir du 35° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, qui ajoute à l'article L. 1453-4 du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé : " Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative ".
2. L'article 38 de la Constitution dispose que : " Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées.
4. L'ordonnance attaquée du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a été ratifiée en cours d'instance par l'article 18 de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
5. D'une part, l'union requérante soulève une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cet article 18 de la loi du 29 mars 2018 portant ratification de l'ordonnance attaquée, en soutenant que les dispositions ainsi ratifiées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, la question de la constitutionnalité de ces dispositions est, ainsi qu'il a été dit, sans incidence sur l'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer l'annulation de l'ordonnance ratifiée. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel.
6. D'autre part, si l'union requérante soutient que l'article 18 de la loi du 29 mars 2018 serait incompatible avec les engagements internationaux de la France, elle critique ainsi les seules dispositions objet de cette ratification, au regard de la liberté syndicale protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 5 de la charte sociale européenne et l'article 3 de la convention internationale du travail n° 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ainsi qu'au regard du droit au procès équitable et au principe d'égalité devant la justice protégés par les articles 6, paragraphe 1, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions critiquées seraient contraires à ces engagements internationaux n'étant pas de nature à permettre à la juridiction administrative de statuer sur le recours dirigé contre l'ordonnance ratifiée, l'union requérante ne peut utilement s'en prévaloir.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'union requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire tendant à l'annulation du 35° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
N° 416945
ECLI:FR:CECHS:2018:416945.20180706
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Marie Sirinelli, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
Lecture du vendredi 6 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le 35° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la convention internationale du travail n° 87 du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire demande l'annulation pour excès de pouvoir du 35° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, qui ajoute à l'article L. 1453-4 du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé : " Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative ".
2. L'article 38 de la Constitution dispose que : " Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître d'une demande d'annulation de l'ordonnance. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l'ordonnance. Il appartient aux personnes concernées d'invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l'application des dispositions ratifiées.
4. L'ordonnance attaquée du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a été ratifiée en cours d'instance par l'article 18 de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
5. D'une part, l'union requérante soulève une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cet article 18 de la loi du 29 mars 2018 portant ratification de l'ordonnance attaquée, en soutenant que les dispositions ainsi ratifiées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, la question de la constitutionnalité de ces dispositions est, ainsi qu'il a été dit, sans incidence sur l'incompétence de la juridiction administrative pour prononcer l'annulation de l'ordonnance ratifiée. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel.
6. D'autre part, si l'union requérante soutient que l'article 18 de la loi du 29 mars 2018 serait incompatible avec les engagements internationaux de la France, elle critique ainsi les seules dispositions objet de cette ratification, au regard de la liberté syndicale protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 5 de la charte sociale européenne et l'article 3 de la convention internationale du travail n° 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ainsi qu'au regard du droit au procès équitable et au principe d'égalité devant la justice protégés par les articles 6, paragraphe 1, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance, à la supposer établie, que les dispositions critiquées seraient contraires à ces engagements internationaux n'étant pas de nature à permettre à la juridiction administrative de statuer sur le recours dirigé contre l'ordonnance ratifiée, l'union requérante ne peut utilement s'en prévaloir.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'union requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire tendant à l'annulation du 35° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.