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Ariane Web: Conseil d'État 416407, lecture du 18 juillet 2018, ECLI:FR:CECHS:2018:416407.20180718

Décision n° 416407
18 juillet 2018
Conseil d'État

N° 416407
ECLI:FR:CECHS:2018:416407.20180718
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP LEDUC, VIGAND, avocats


Lecture du mercredi 18 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération du Pays d'Aix a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société des établissements Chiarella à lui verser la somme de 167 152 euros en réparation des désordres affectant la piscine du Jas de Rhodes aux Pennes-Mirabeau ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de l'indisponibilité de l'ouvrage. Par un jugement n° 1207005 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n°s 16MA02725, 16MA02761 du 9 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société des établissements Chiarella, a annulé ce jugement et rejeté la demande de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2017, 12 mars et 6 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société des établissements Chiarella la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la métropole Aix-Marseille Provence et à la SCP Leduc, Vigand, avocat de la société des établissements Chiarella.


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 de ce code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du même code : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut légalement donner à l'organe exécutif une délégation générale pour ester en justice au nom de l'établissement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juillet 2009, le conseil de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a donné délégation au président pour " intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire " ; que la seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale ; que, par suite, en jugeant, pour faire droit à la requête d'appel de la société des établissements Chiarella, que la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, n'établissait pas la qualité pour agir du président de la communauté d'agglomération devant le tribunal administratif de Marseille, et que la demande présentée par celle-ci était dès lors irrecevable, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la métropole Aix-Marseille Provence est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'appel de la société des établissements Chiarella ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande, à ce titre, la société des établissements Chiarella ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société des établissements Chiarella le versement d'une somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille Provence au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 octobre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur l'appel de la société des établissements Chiarella.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La société des établissements Chiarella versera la somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société des établissements Chiarella sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence et à la société des établissements Chiarella.