Conseil d'État
N° 419217
ECLI:FR:CECHS:2018:419217.20180927
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du jeudi 27 septembre 2018
Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande d'autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1803685 du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de MmeB....
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (...) la réglementation du travail (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société LBL Communication a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de MmeB..., pour un emploi situé à Paris, qui a été rejetée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par la décision en litige ; qu'en se fondant, pour écarter sa compétence territoriale en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sur la circonstance que le siège de cette société serait situé dans l'Essonne alors qu'il résultait des pièces du dossier, en particulier de l'extrait Kbis produit par la requérante, que ce siège avait été transféré à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son ordonnance, qui doit, dès lors, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 9 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
N° 419217
ECLI:FR:CECHS:2018:419217.20180927
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du jeudi 27 septembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 janvier 2018 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande d'autorisation de travail et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1803685 du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de MmeB....
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (...) la réglementation du travail (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société LBL Communication a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de MmeB..., pour un emploi situé à Paris, qui a été rejetée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par la décision en litige ; qu'en se fondant, pour écarter sa compétence territoriale en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sur la circonstance que le siège de cette société serait situé dans l'Essonne alors qu'il résultait des pièces du dossier, en particulier de l'extrait Kbis produit par la requérante, que ce siège avait été transféré à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son ordonnance, qui doit, dès lors, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 9 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.