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Ariane Web: Conseil d'État 406365, lecture du 7 novembre 2018, ECLI:FR:CECHR:2018:406365.20181107

Décision n° 406365
7 novembre 2018
Conseil d'État

N° 406365
ECLI:FR:CECHR:2018:406365.20181107
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Christelle Thomas, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public


Lecture du mercredi 7 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



La SARL Orsana a demandé au tribunal administratif de Grenoble de rétablir son déficit reportable au titre de l'exercice 2008 et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1200426 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15LY01018 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé ce jugement en annulant les rectifications à l'impôt sur les sociétés notifiées à la SARL Orsana au titre de l'exercice clos en 2008.

Par un pourvoi, enregistré le 28 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions de la SARL Orsana tendant au rétablissement du déficit reportable de l'exercice 2008.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Orsana a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'à défaut pour la société d'exercer une activité réelle, les frais comptabilisés en charges n'étaient pas déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et n'ouvraient pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. L'administration fiscale lui a alors notifié, d'une part, la réduction du déficit reportable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'assujettissement à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Par un jugement du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société Orsana tendant à la rectification du redressement en matière d'impôt sur les sociétés et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un arrêt du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais a annulé les rectifications relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008. Le ministre de l'économie et des finances se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a fait droit aux conclusions tendant au rétablissement du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2008.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version remise au cours de la vérification de comptabilité de la société Orsana, indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ", et que " si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".

3. Les dispositions citées au point 2 assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent. La mise en oeuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Lorsque ces opérations conduisent notamment à la réduction du déficit déclaré au titre d'un exercice sans générer de cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, le contribuable peut demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental tant qu'aucune imposition résultant de ce redressement n'a été mise en recouvrement ou tant qu'il n'a pas formé de réclamation à son encontre conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Orsana a fait l'objet au titre des exercices 2007 à 2009, l'administration fiscale a, d'une part, réduit le déficit reportable de la contribuable au titre de l'exercice 2008 et, d'autre part, l'a assujettie à des rappels de TVA qui ont été mis en recouvrement le 5 août 2011. Si la mise en recouvrement de rappels de TVA a clôturé la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société Orsana en matière de TVA, la société a conservé le droit de demander le bénéfice de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur s'agissant du redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés tant qu'elle n'avait pas formé de réclamation à son encontre et qu'aucune imposition prenant en compte le déficit rectifié n'avait été mise en recouvrement. Il s'ensuit que la cour, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, ne s'est pas fondée sur un moyen qu'elle aurait soulevé d'office mais s'est bornée à répondre au moyen de la société requérante tiré de l'irrégularité du refus de l'administration de faire droit à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que n'était pas tardive la demande que la société contribuable avait présentée le 10 août 2011 en vue d'obtenir des éclaircissements du supérieur hiérarchique du vérificateur sur le redressement relatif au montant du déficit reportable de l'exercice 2008.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a annulé les rectifications à l'impôt sur les sociétés notifiées à la société Orsana au titre de l'exercice clos en 2008.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Orsana.


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