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Ariane Web: Conseil d'État 422499, lecture du 20 février 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:422499.20190220

Décision n° 422499
20 février 2019
Conseil d'État

N° 422499
ECLI:FR:CECHR:2019:422499.20190220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur


Lecture du mercredi 20 février 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement d'un montant de 35 euros mis à sa charge le 5 janvier 2018 par la ville de Paris, d'enjoindre à la ville de lui restituer les sommes payées, de condamner la ville à publier le jugement durant un mois sur diverses publications et sur son site internet et à lui verser une somme de 1 281,60 euros en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 1805984 du 30 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B...à la commission du contentieux du stationnement payant.

Par une décision n° 18003233 du 11 juillet 2018, le président de la commission du contentieux du stationnement payant a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la ville de Paris au versement d'une somme de 1 281,60 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (...). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". Aux termes de l'article L. 2333-87-8 de ce code : " La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. La présidente du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la commission du contentieux du stationnement payant, par une ordonnance du 30 avril 2018, la demande de Mme B...tendant notamment à l'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 5 janvier 2018 par la ville de Paris et au versement d'une somme de 1 281,60 euros, correspondant, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice moral et, d'autre part, au remboursement des frais engagés dans le cadre de l'instance. Par une décision du 11 juillet 2018, le président de la commission du contentieux du stationnement payant a, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat les conclusions pécuniaires de Mme B...afin qu'il en attribue le jugement à la juridiction compétente pour en connaître.

4. D'une part, la décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l'édiction de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice, qui ne sont recevables qu'après intervention d'une telle décision, relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant.

5. D'autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 que les conclusions de Mme B...tendant au remboursement par la ville de Paris des frais exposés par elle dans le cadre de l'instance relèvent également de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant.

6. Par suite, le jugement des conclusions de Mme B...tendant à ce que la ville de Paris répare son préjudice moral et lui rembourse ses frais d'instance doit être attribué à la commission du contentieux du stationnement payant.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de la ville de Paris au versement d'une somme de 1 281,60 euros est attribué à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B..., à la ville de Paris, à la présidente du tribunal administratif de Paris et au président de la commission du contentieux du stationnement payant.


Voir aussi