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Ariane Web: Conseil d'État 414821, lecture du 28 février 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:414821.20190228

Décision n° 414821
28 février 2019
Conseil d'État

N° 414821
ECLI:FR:CECHR:2019:414821.20190228
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Bertrand Mathieu, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du jeudi 28 février 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 janvier 1999 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 15027005-337525 du 22 juin 2017, la cour a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 2017 et 4 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Sevaux et Mathonnet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M.A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A..., ressortissant rwandais d'origine hutue, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par une décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 1999, au motif qu'il entrait dans le champ de la clause d'exclusion prévue par le a) du F de l'article 1er de la convention de Genève. M. A... a contesté ce refus devant la commission des recours des réfugiés, qui, par une décision du 6 décembre 2000, a jugé qu'il n'y avait pas lieu en l'état de statuer sur son recours dès lors que, postérieurement à l'introduction de celui-ci, il avait été transféré par décision de l'autorité judiciaire française devant le tribunal pénal international pour le Rwanda devant lequel il était poursuivi pour crime contre l'humanité, entente en vue de commettre un génocide et violation grave de l'article 3 commun aux conventions de Genève et au protocole additionnel II. Après que ce tribunal, statuant en appel, eut prononcé son acquittement par un arrêt du 11 février 2014, M. A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de procéder à l'examen du recours qu'il avait formé devant la commission des recours des réfugiés. Par la décision attaquée, la cour a jugé qu'il devait être exclu du statut de réfugié en application du a) du F de l'article 1er de la convention.

2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui : " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".

3. Aux termes du F de l'article 1er de cette même convention : " les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes (...) ". Aux termes de l'article L. 711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (...) / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ". L'article III de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 punit le génocide et la complicité dans le génocide, le complice étant celui qui, sciemment, a par ses agissements contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s'en dissocier.

4. En premier lieu, si les documents ou extraits de documents auxquels renvoyaient les notes de bas de page figurant au sein du mémoire en défense produit par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été communiqués au requérant avec ce mémoire, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les éléments en cause, pour la plupart d'entre eux, étaient publics et aisément accessibles et, pour les autres, ont fait l'objet d'une communication à M. A...à un autre stade de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir communiqué au requérant les documents référencés en notes de bas de pages dans le mémoire en défense produit par l'office, la cour aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile se soit notamment fondée, dans la décision attaquée, sur l'arrêt du 11 février 2014 du tribunal pénal international pour le Rwanda, rédigé en anglais, n'est pas davantage de nature à avoir porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il est loisible à la cour de prendre en considération des pièces non traduites. En tout état de cause, c'est à M. A...qu'il appartenait le cas échéant, comme le lui avait au demeurant demandé la cour, de produire une traduction de cet arrêt dont lui-même se prévalait.

6. En troisième lieu, la décision attaquée, qui se prononce sur le droit de M. A... au bénéfice du statut de réfugié, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité de séjourner en France et de fixer le pays à destination duquel il devrait, le cas échéant, être reconduit. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales en ce qu'un retour au Rwanda l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile ne statuant ni sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, d'une part, l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Ces principes s'attachent également aux décisions juridictionnelles rendues par les tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'autre part, il ressort des termes mêmes du F de l'article 1er de la convention de Genève que les clauses d'exclusion peuvent être mises en oeuvre dès lors qu'il existe " des raisons sérieuses de penser " que le demandeur d'asile a commis un ou plusieurs des crimes qui y sont mentionnés, l'application de ces stipulations n'exigeant pas l'existence d'une preuve ou d'une conviction au-delà de tout doute raisonnable et faisant obstacle à l'application de la règle pénale de la présomption d'innocence.

8. Il s'ensuit que, saisie d'un recours formé par un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe ou d'acquittement par un tribunal pénal international fondé sur la circonstance que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, le cas échéant, d'apprécier, sans être tenue par ce jugement, s'il existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé entre dans le champ des clauses d'exclusion mentionnées au F de l'article 1er. Dès lors, la cour n'a en l'espèce ni commis d'erreur de droit ni méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 11 février 2014 par lequel le tribunal pénal international pour le Rwanda a prononcé en appel l'acquittement de M. A...au motif que les faits pour lesquels il était poursuivi n'étaient pas établis, en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était rendu coupable des crimes mentionnés au a) du F de l'article 1er.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., officier supérieur au sein des forces armées rwandaises depuis 1993, a soutenu le régime du Président Habyarimana ainsi que le gouvernement intérimaire et combattu le Front patriotique rwandais. Au cours de l'année 1994, notamment entre les 6 avril et 4 juillet 1994, alors qu'avaient lieu des massacres génocidaires de masse décidés par le gouvernement intérimaire auquel il avait prêté allégeance, il a commandé à Kigali le bataillon blindé de reconnaissance, dit bataillon RECCE, l'une des trois unités d'élite de l'armée rwandaises, qui a directement pris part à la planification, à l'organisation et à la réalisation des massacres. S'il fait valoir qu'il se serait en réalité opposé au génocide et aurait protégé des personnes menacées, de telles assertions ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier des juges du fond. Dans ces conditions, en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait contribué à la préparation ou à la réalisation du crime de génocide ou en avait facilité la commission ou avait assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s'en dissocier, au sens et pour l'application du a) du F de l'article 1er de la convention de Genève, et devait, par suite, être exclu du statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


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