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Ariane Web: Conseil d'État 428478, lecture du 15 mai 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:428478.20190515

Décision n° 428478
15 mai 2019
Conseil d'État

N° 428478
ECLI:FR:CECHR:2019:428478.20190515
Inédit au recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU, avocats


Lecture du mercredi 15 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le numéro 428478, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité français pour le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance dit " Unicef France ", la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, Défense des enfants international France, Médecins du monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fondation de l'armée du salut, la Cimade, le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s, la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, la Fédération de l'entraide protestante, l'Association nationale des assistants de service social, l'union syndicale Solidaires et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


2°/ Sous le numéro 428826, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même décret du 30 janvier 2019, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Unicef France, de la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, de Défense des enfants internationale, de Médecins du monde, de Médecins sans frontières, de Secours catholique, de la Fédération des acteurs de la solidarité, de la Fondation de l'armée du salut, de la Cimade, du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s, de la Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, de la Ligue des droits de l'homme, du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France, de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes prives non lucratifs sanitaires et sociaux, de la Fédération de l'entraide protestante, de l'Association nationale des assistants de service social, de l'union syndicale Solidaires et de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers et à la SCP Bore, Salve de Bruneton, Megret, avocat du Conseil national des barreaux ;



Considérant ce qui suit :

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, d'une part, par Unicef France et autres et, d'autre part, par le Conseil national des barreaux, mettent en cause la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives. Il y a lieu de joindre ces questions pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Si le ministre de l'intérieur soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des barreaux est irrecevable, au motif qu'elle est présentée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir qui serait lui-même irrecevable faute d'intérêt pour agir, le Conseil d'Etat n'est pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de ce recours avant de statuer, dans le délai de trois mois qui lui est imparti, sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.

4. Aux termes de l'article L. 611-6-1 inséré dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Afin de mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. / Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées ". Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et sont entachées d'incompétence négative.

5. L'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable au litige. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées.



D E C I D E :
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Article 1er : Les questions de la conformité à la Constitution de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevées par Unicef France et autres et par le Conseil national des barreaux, sont renvoyées au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête d'Unicef France et autres et sur la requête du Conseil national des barreaux jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Unicef France, première dénommée, au Conseil national des barreaux, au ministre de l'intérieur, à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Défenseur des droits.



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