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Ariane Web: Conseil d'État 421276, lecture du 27 mai 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:421276.20190527

Décision n° 421276
27 mai 2019
Conseil d'État

N° 421276
ECLI:FR:CECHR:2019:421276.20190527
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Bertrand Mathieu, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du lundi 27 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B...A...et Mme C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 avril 2017 par lesquels le préfet du Rhône a décidé de leur remise aux autorités finlandaises.

Par un jugement n° 1703569 et un jugement n° 1703565 du 19 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 6 avril 2017 et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer leur situation.

Par un arrêt n° 17LY02178 et 17LY02179 et un arrêt n° 17LY02181 et 17LY02184 du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le Préfet du Rhône contre ces jugements.

Par un pourvoi et de nouveaux mémoires, enregistrés le 6 juin 2018, le 18 décembre 2018 et le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions des requêtes formées par M. et Mme A...en première instance.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme A...;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme A..., de nationalité afghane, qui avaient formé une demande d'asile en Finlande, sont entrés irrégulièrement en France en janvier 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. M. et Mme A...ont déposé une demande d'asile, le 17 février 2017, à la préfecture du Rhône. Par deux arrêtés du 6 avril 2017, le préfet du Rhône a décidé leur remise aux autorités finlandaises sur le fondement des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux jugements du 19 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés. Le ministre de l'intérieur se pourvoit contre les arrêts 3 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci a confirmé sur ce point ces jugements.

2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. La requête de M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Finlande. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Rhône du jugement de ce tribunal en date du 19 mai 2017 et n'a pas été interrompu par les appels du préfet devant la cour administrative d'appel de Lyon. A la date à laquelle celle-ci a statué, la France était devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. et MmeA.... Les litiges étant dès lors privés d'objet, la cour a méconnu son office en y statuant. Il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler les arrêts attaqués en tant qu'ils rejettent les requêtes du préfet du Rhône.

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet du Rhône.

7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. et Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 des arrêts n° 17LY02178 et 17LY02179, et 17LY02181 et 17LY02184 du 3 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes 17LY02184 et 17LY02178 du préfet du Rhône.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat de M. et MmeA..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Mme C...épouseA....




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