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Ariane Web: Conseil d'État 414098, lecture du 3 juin 2019, ECLI:FR:CESEC:2019:414098.20190603

Décision n° 414098
3 juin 2019
Conseil d'État

N° 414098
ECLI:FR:CESEC:2019:414098.20190603
Publié au recueil Lebon
Section
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; LE PRADO, avocats


Lecture du lundi 3 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. F...I...et Mme H...I..., agissant tant en leur nom personnel qu'au titre de la succession de leur fille Caroline, décédée, et en qualité de représentants légaux de leurs filles Emy et Manuela, M. C...B..., Mme E...B..., M. D... A...et Mme G...J..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles K... et L... M..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des indemnités d'un montant total de 250 146,35 euros en réparation des préjudices occasionnés par le décès de CarolineI..., survenu le 10 avril 2010, à la suite d'une intervention pratiquée le 7 avril 2010 au CHU de Poitiers. Par un jugement n°s 1201150, 1202875 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser aux requérants des indemnités d'un montant total de 113 146,35 euros.

Par un arrêt n° 15BX00115 du 11 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur appel de l'ONIAM, supprimé l'indemnité de 8 000 euros chacun accordée par les premiers juges à Mme J...et M. A... et, d'autre part, rejeté l'appel incident de MmeI..., M. et MmeB..., M. A...et Mme J....

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2017 et 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J...et M. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme J...et de M. A...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;


1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que CarolineI..., alors âgée de quatorze ans, est décédée des suites d'un accident ischémique survenu au cours d'une intervention pratiquée le 7 avril 2008 au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Ses parents ont demandé des indemnités réparant, d'une part, les souffrances qu'elle avait endurées à la suite de l'accident, dont le droit à réparation leur avait été transmis par voie successorale, et, d'autre part, les préjudices qu'eux-mêmes et leurs deux filles mineures avaient subis du fait de son décès. Leurs nouveaux conjoints respectifs, M. A...et MmeJ..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, ainsi que les grands-parents maternels de la victime, ont demandé à être indemnisés des préjudices résultant pour eux de son décès. Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le versement aux requérants d'indemnités d'un montant total de 113 146,35 euros, dont 8 000 euros chacun à Mme J... au titre de son préjudice propre et à M.A.... Par un arrêt du 11 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement en tant qu'il allouait ces indemnités à Mme J...et à M.A.... Ces derniers se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il statue sur leur droit à indemnité.

2. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, applicable au litige porté devant les juges du fond : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ".

3. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.

4. Devant les juges du fond, Mme J...et M. A..., nouveaux conjoints, respectivement, de M. I...et de MmeI..., divorcés depuis 2006, se sont prévalus des liens affectifs qu'ils avaient noués avec Caroline I...pour demander réparation au titre de la solidarité nationale du préjudice moral ayant résulté pour eux de son décès. Pour juger qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnisation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que, faute de posséder la qualité d'héritiers ou de légataires de la victime, ils ne pouvaient être regardés comme ses ayants droit au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se prononçant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur le droit à réparation de Mme J...et de M. A....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que, depuis leur divorce prononcé en 2006, les parents de Caroline I...en assuraient la garde alternée. Leurs nouveaux conjoints respectifs, Mme J...et M. A...ont noué des liens affectifs étroits avec l'adolescente et ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l'accident ischémique dont elle a été victime en 2008. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subis du fait de son décès survenu en 2010 en mettant à la charge de l'ONIAM le versement à chacun d'eux d'une somme de 6 000 euros. L'ONIAM est dès lors fondé à demander que l'indemnité que les premiers juges ont mise à sa charge, au bénéfice de Mme J...et de M.A..., soit ramenée à ce montant.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme J...et de M.A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à Mme J...et à M. A...d'une somme de 2 000 euros chacun.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juillet 2017 est annulé en tant qu'il statue sur le droit à réparation de Mme J...et de M. A....
Article 2 : L'ONIAM versera à Mme J...et à M. A...une indemnité de 6 000 euros chacun.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ONIAM devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 5 : L'ONIAM versera à Mme J...et à M. A...la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme G...J..., à M. D...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


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