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Ariane Web: Conseil d'État 418357, lecture du 4 juin 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:418357.20190604

Décision n° 418357
4 juin 2019
Conseil d'État

N° 418357
ECLI:FR:CECHR:2019:418357.20190604
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Alexandre Koutchouk, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats


Lecture du mardi 4 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société d'investissements maritimes et fonciers a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006. Par un jugement n° 1302520 du 24 mars 2016, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02931 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de la société l'imposition supplémentaire dont elle avait été déchargée par ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 février, 22 mai et 25 octobre 2018 et 20 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'investissements maritimes et fonciers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la Socete D'investissements Maritimes Et Fonciers ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'investissements maritimes et fonciers, qui exerce une activité de marchand de biens et d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, estimant que la vente par cette société, le 12 janvier 2006, d'une villa située à St-Jean-Cap-Ferrat pour un prix regardé par elle comme inférieur à sa valeur vénale constituait un acte anormal de gestion, a rehaussé ses bénéfices de l'exercice clos en 2006 de la différence entre cette dernière valeur et le prix de vente. La société d'investissements maritimes et fonciers se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement par lequel tribunal administratif de Nice avait prononcé la décharge des impositions litigieuses et a remis à sa charge les impositions en litige.

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

3. Pour juger que l'administration devait être regardée comme ayant établi que la vente en litige, qui portait sur un élément du stock de la société, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que la société avait consenti un prix de vente significativement inférieur à la valeur vénale du bien immobilier en cause, sans qu'elle établisse avoir bénéficié en retour d'une contrepartie. En jugeant ainsi, sans rechercher si la société, qui exerçait l'activité de marchand de biens et soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société d'investissements maritimes et fonciers est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'investissements maritimes et fonciers de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'État versera la somme de 3 000 euros à la société d'investissements maritimes et fonciers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'investissements maritimes et fonciers et au ministre de l'action et des comptes publics.


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