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Ariane Web: Conseil d'État 423937, lecture du 9 octobre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:423937.20191009

Décision n° 423937
9 octobre 2019
Conseil d'État

N° 423937
ECLI:FR:CECHR:2019:423937.20191009
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Bertrand Mathieu, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du mercredi 9 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A..., d'une part, et l'Union des syndicats CGT de Paris, l'Union départementale CGT des Yvelines, l'Union syndicale Solidaires, le Groupement d'information et de soutien des immigrés (GISTI), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), l'association Dom'Asile, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI) et la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) n° 2016/024 du 17 février 2016 excluant les personnes bénéficiant de l'aide médicale d'Etat du bénéfice des réductions tarifaires prévues par l'article L. 1113-1 du code des transports, ainsi que, par voie de conséquence, d'annuler l'avenant à la convention relative à la participation de la région d'Ile-de-France au financement de l'aide au déplacement des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile-de-France.

Par un jugement n°s 1605926, 1605956 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de 1'Union des syndicats CGT de Paris, 1'Union départementale CGT des Yvelines, l'Union syndicale Solidaires, le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), l'association Dom'Asile et la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers et, d'autre part, annulé la délibération attaquée.

Par un arrêt n°s 18PA00487, 18PA00494 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel d'Ile-de-France Mobilités venant aux droits du STIF, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'avenant à la convention relative à la participation de la région d'Ile-de-France au financement de l'aide au déplacement des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile-de-France et a rejeté le surplus de l'appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2018 et le 16 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) devenu Ile-de-France Mobilités demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A..., du Groupement d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des transports ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat des transports d'Île de France (STIF) devenu Ile de France Mobilités, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Groupement d'information et de soutien des immigrés et de la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 17 février 2016, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) devenu Ile-de- France Mobilités a décidé d'accorder, à compter du 1er mars 2016, le bénéfice des réductions tarifaires dans les transports franciliens, aux personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, " à l'exclusion des personnes justifiant du bénéfice de l'aide médicale d'Etat ". Ile-de-France Mobilités se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé cette délibération.

2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code des transports " Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager ". Selon l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, " Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. " Selon l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la même date : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (...) ".

3. A l'appui de son pourvoi, Ile de France Mobilités soutient que la réduction tarifaire instituée de plein droit au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 1113-1 du code des transports, ne serait applicable, s'agissant des personnes de nationalité étrangère, que pour autant qu'elles soient en situation régulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. L'autorité organisatrice de la mobilité serait ainsi tenue d'exclure de son bénéfice les personnes en situation irrégulière, sauf à commettre le délit pénal d'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que le législateur a mis pour unique condition au bénéfice de la réduction tarifaire qu'il a instituée un montant de ressources égal ou inférieur au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et que ce plafond de ressources, s'il a été choisi comme condition d'accès à la couverture maladie universelle puis pour la couverture maladie universelle complémentaire, a également été retenu par le législateur pour permettre aux étrangers, présents de manière ininterrompue mais non régulière sur le territoire national depuis au moins trois mois d'accéder à l'aide médicale de l'Etat. En faisant référence à ce plafond et non à la qualité de bénéficiaire de la couverture maladie universelle ou de la couverture maladie universelle complémentaire, le législateur a ainsi nécessairement entendu permettre aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat de prétendre à la réduction tarifaire prévue à l'article L. 1113-1 du code des transports, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que la délibération litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article L. 1113-1 du code des transports, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède qu'Ile-de-France Mobilités n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités les sommes de 1 500 euros à verser à la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés et 1 500 euros à verser au Groupe d'information et de soutien aux immigrés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi d'Ile-de-France Mobilités est rejeté.

Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera la somme de 1 500 euros à la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés et la somme de 1 500 euros au Groupe d'information et de soutien aux immigrés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Ile-de-France Mobilités, au Groupement d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et à la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI). Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire.


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