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Ariane Web: Conseil d'État 407932, lecture du 24 octobre 2019, ECLI:FR:CECHR:2019:407932.20191024

Décision n° 407932
24 octobre 2019
Conseil d'État

N° 407932
ECLI:FR:CECHR:2019:407932.20191024
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Laurent Roulaud, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du jeudi 24 octobre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association générations mémoire Harkis et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 150 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'ils soutiennent avoir subis en raison de la circonstance que si l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a interdit toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, ces dispositions ne prévoient pas de sanctions pénales à cette interdiction.

Par une ordonnance n° 1103246 QPC du 2 mai 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Générations Mémoire Harkis et M. B... et mettant en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de plusieurs dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Par un jugement n° 1103246 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de l'association générations mémoire Harkis et de M. B....

Par un arrêt n° 14DA01951 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association générations mémoire Harkis et M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 14 février et 15 mai 2017 et le 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association générations mémoire Harkis et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Générations Mémoire Harkis et M. B... ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association générations mémoire Harkis et de M. A... B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Sont interdites : - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés [...] ". L'association Générations Mémoire Harkis et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 150 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels qu'ils soutiennent avoir subis en raison de la circonstance que ces dispositions ne prévoient pas de sanctions pénales aux interdictions qu'elles édictent. Par un arrêt du 15 décembre 2016, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen avait rejeté leur demande.

Sur la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques :

2. Il ne résulte d'aucun engagement international de la France, d'aucune règle ni d'aucun principe que la victime d'un manquement à une interdiction posée par la loi disposerait d'un droit propre à l'incrimination pénale d'un tel manquement. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice de nature à ouvrir droit à indemnité du fait que la loi du 23 février 2005 n'a pas assorti l'interdiction qu'elle édicte à son article 5 cité au point 1 de sanction pénale.

3. Il s'ensuit qu'en l'absence de tout préjudice subi par les requérants, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits en rejetant l'existence d'un préjudice grave et spécial ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat du fait d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France et de la Constitution :

4. D'une part, en l'absence de toute obligation résultant des engagements internationaux de la France d'assortir d'une sanction pénale tout manquement à une interdiction posée par la loi, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice de nature à ouvrir droit à indemnité du fait de l'absence dans la loi du 23 février 2005, qui ce faisant n'a pas méconnu les articles 6 et 13, ni les articles 8, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'incrimination pénale de la méconnaissance de l'interdiction édictée à son article 5. D'autre part, et en tout état de cause, en l'absence d'exigences constitutionnelles imposant une telle incrimination pénale, les requérants ne peuvent pas plus se prévaloir d'un préjudice qui résulterait d'une méconnaissance par la loi de la Constitution. Ces motifs de pur droit doivent être substitués aux motifs retenus par l'arrêt attaqué dont ils justifient légalement, dans cette mesure, le dispositif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association générations mémoire Harkis et M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association générations mémoire Harkis et M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association générations mémoire Harkis, à M. A... B..., au Premier ministre, à la ministre des armées et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


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