Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 435989, lecture du 25 novembre 2019, ECLI:FR:CEORD:2019:435989.20191125

Décision n° 435989
25 novembre 2019
Conseil d'État

N° 435989
ECLI:FR:CEORD:2019:435989.20191125
Inédit au recueil Lebon



Lecture du lundi 25 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération syndicale " Confédération paysanne " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2019-365 du 2 mai 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ensemble la décision de refus du ministre de l'agriculture et de l'alimentation de faire droit à l'abrogation de l'instruction technique susvisée du 22 août 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'instruction technique contestée porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle représente par la diffusion de message induisant, d'une part, une perte de confiance des consommateurs dans les fromages au lait cru et, d'autre part, une perte de marché pour les producteurs de fromages au lait cru ou de lait cru transformé en fromages par des fromageries ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction technique contestée ;
- elle est entachée d'incompétence dès lors que le ministre ne détenait pas de pouvoir règlementaire en la matière pour l'édicter ;
- elle est entachée d'une première erreur d'appréciation dès lors que les études et bilans ne démontrent pas de risque systématique de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) provenant d'Escherichia coli enterohémorragique (EHEC) en lien avec la consommation de fromage au lait cru pour les enfants de moins de cinq ans ;
- elle est entachée d'une deuxième erreur d'appréciation en ce qu'elle crée une rupture d'égalité de traitement entre produits alimentaires dès lors que d'autres aliments que le fromage au lait cru sont à l'origine de TIAC mais n'ont pourtant pas fait l'objet d'interdiction de service en restauration collective ;
- elle est entachée d'une troisième erreur d'appréciation dès lors que le bilan entre les risques et avantages de la consommation de lait cru par les enfants de moins de cinq ans réalisée par l'Académie nationale de médecine en octobre 2019 est favorable à la consommation de fromage au lait cru par les enfants de moins de cinq ans.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qu'il suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par une instruction technique DGAL/SDSSA/2019-365 du 2 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a modifié l'instruction DGAL/SDSSA/N2011-8117 du 23 mai 2011 portant application de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicable aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, en vue d'adresser un message de prévention sur la consommation de fromages au lait cru par les enfants de moins de cinq ans. Par cette modification, l'instruction technique prévoit un renforcement de l'information sur la prévention, notamment à destination des établissements de restauration collective concernant les fournitures de lait cru et leur service, selon laquelle le lait cru peut présenter un sur-risque d'infection bactérienne chez l'enfant et surtout auprès des enfants de moins de cinq ans. La Fédération syndicale " Confédération paysanne " a demandé au ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'abroger cette instruction dès lors que cette dernière, selon la requérante, aboutit à interdire à la restauration collective de servir des fromages au lait cru à des enfants de moins de cinq ans. Par une décision du 22 août 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande d'abrogation. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération syndicale " Confédération paysanne " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2019-365 du 2 mai 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, ensemble la décision de refus du ministre de l'agriculture et de l'alimentation de faire droit à l'abrogation de l'instruction technique susvisée du 22 août 2019.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 2 mai 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la Fédération syndicale " Confédération paysanne " invoque les répercussions négatives de cette instruction sur la perte de marché des producteurs de fromages au lait cru ou de lait cru transformé en fromages par des fromageries. Toutefois, les moyens invoqués à l'appui de la demande de suspension ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la requérante, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'instruction contestée, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Fédération syndicale " Confédération paysanne " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale " Confédération paysanne ".
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.