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Ariane Web: Conseil d'État 440060, lecture du 16 avril 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:440060.20200416

Décision n° 440060
16 avril 2020
Conseil d'État

N° 440060
ECLI:FR:CEORD:2020:440060.20200416
Inédit au recueil Lebon



Lecture du jeudi 16 avril 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles pour éviter l'endettement des ménages.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19 sont injustifiées, paralysent la vie économique et portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'expression, à la liberté du travail, au droit au logement ainsi qu'aux principes d'égalité et de fraternité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles pour éviter l'endettement des ménages.

4. Pour justifier de l'urgence à ordonner de telles mesures, Mme B... se borne à soutenir que les mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19 sont injustifiées, qu'elles paralysent l'économie et sont attentatoires aux libertés fondamentales.

5. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles aux vues desquelles ont été prises des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, et d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache aux mesures de confinement prises, dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....