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Ariane Web: Conseil d'État 427884, lecture du 10 juillet 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:427884.20200710

Décision n° 427884
10 juillet 2020
Conseil d'État

N° 427884
ECLI:FR:CECHR:2020:427884.20200710
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP COLIN-STOCLET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats


Lecture du vendredi 10 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune d'Aubusson dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement que cet arrêt statue sur l'appel incident des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin Stoclet, avocat de la commune d'Aubusson et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Sources et Sotec Travaux Publics ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune d'Aubusson à leur verser à chacune des sommes au titre de l'exécution du marché de réhabilitation et la mise aux normes de la station d'épuration des eaux de la commune. Par un jugement du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune d'Aubusson à verser la somme globale de 152 900,41 euros HT aux sociétés Sources et Sotec Travaux Publics. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune d'Aubusson contre ce jugement et, sur appel incident des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics, a porté à 254 201,24 euros HT la somme que la commune d'Aubusson a été condamnée à verser à ces sociétés. Par une décision du 20 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune d'Aubusson dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 2018 qu'en tant seulement que cet arrêt a statué sur l'appel incident des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Toutefois, cette règle n'est pas opposable aux appels incidents, dont la recevabilité n'est pas subordonnée à une condition de délai et qui, dès lors, peuvent être régularisés à tout moment.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si les sociétés Sources et Sotec Travaux Publics, pour motiver l'appel incident qu'elles ont formé à l'occasion de l'appel formé par la commune d'Aubusson contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le tribunal administratif de Limoges, se sont bornées à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur demande de première instance, il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en ne rejetant pas cet appel incident comme irrecevable, faute de motivation répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Sources et Sotec Travaux Publics ont, dans leur mémoire enregistré le 20 avril 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, contesté le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2016 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la commune d'Aubusson à la somme globale de 152 900,41 euros, et réitéré leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme globale de 272 501, 21 euros. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu la portée des écritures des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics en jugeant qu'elle était saisie d'un appel incident, ni commis d'erreur de droit en jugeant que ces conclusions étaient recevables alors même que les sociétés ne demandaient pas explicitement l'annulation de l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté le surplus de leurs conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aubusson n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur l'appel incident des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubusson la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés Sources et Sotec Travaux Publics, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune d'Aubusson dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a statué sur l'appel incident des sociétés Sources et Sotec Travaux Publics sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Aubusson versera aux sociétés Sources et Sotec Travaux Publics une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aubusson et aux sociétés Sources et Sotec Travaux Publics.
Copie en sera adressée à la société Veolia Environnement.


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