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Ariane Web: Conseil d'État 430864, lecture du 10 juillet 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:430864.20200710

Décision n° 430864
10 juillet 2020
Conseil d'État

N° 430864
ECLI:FR:CECHR:2020:430864.20200710
Publié au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP MELKA - PRIGENT, avocats


Lecture du vendredi 10 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Comptoir Négoce Equipements a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'ordonner la reprise des relations contractuelles pour la réalisation des trois lots du marché conclu le 17 juillet 2014 par la communauté d'agglomération Reims métropole, relatif à la fourniture de points lumineux et de supports de toutes natures pour les besoins liés à l'éclairage public et aux mises en lumière nécessaires aux travaux de gros entretien, d'extension et de modernisation des réseaux sur le territoire de la communauté d'agglomération, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Reims métropole à lui verser une somme de 447 827,87 euros pour la période allant du 17 juillet 2014 au 17 juillet 2015 ou une somme de 1 028 647,52 euros sur la durée du marché, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la notification de la demande préalable indemnitaire, enfin, de désigner un expert en vue de déterminer le montant du bénéfice net qu'elle aurait pu tirer de l'exécution des trois marchés pour les années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1500644 du 8 août 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la reprise des relations contractuelles ainsi que sur la demande indemnitaire à hauteur d'une somme de 348 019,80 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 28 février 2015 et a condamné la communauté urbaine du Grand Reims, venue aux droits de la communauté d'agglomération Reims métropole, à verser à la société Comptoir Négoce Equipements une somme de 172 560,73 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation des trois lots, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015.

Par un arrêt n° 17NC02326 du 19 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel formé par la communauté urbaine du Grand Reims, annulé ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Comptoir Négoce Equipements une somme de 172 560,73 euros en principal, supprimé un passage du premier mémoire en défense de cette société et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 20 août 2019 et 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Comptoir Négoce Equipements demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la societe Comptoir Negoce Equipements et à la SCP Melka-Prigent, avocat de la communauté urbaine du Grand Reims ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération Reims métropole a lancé une procédure de passation sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché public ayant pour objet la fourniture de points lumineux, supports et pièces détachées. Ce marché public a été décomposé en trois lots distincts ayant pour objet la fourniture de points lumineux (lot n° 1), la fourniture de supports (lot n°2) et la fourniture de pièces détachées (lot n°3). Ces trois lots ont été attribués à la société Comptoir Négoce Equipements, qui a commencé l'exécution des prestations le 1er janvier 2015. Le 5 février 2015, la communauté d'agglomération Reims métropole l'a toutefois informée de la résiliation des trois lots à compter du 1er avril 2015 en raison de l'irrégularité entachant la procédure de passation du marché. Saisi par la société Comptoir Négoce Equipements d'une demande tendant à la reprise des relations contractuelles, assortie de conclusions indemnitaires, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 8 août 2017, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en reprise des relations contractuelles, puis condamné la communauté urbaine du Grand Reims, venue aux droits de la communauté d'agglomération Reims métropole, à verser à cette société une somme de 172 560,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, en réparation des préjudices subis, au titre de l'année 2015, du fait de la résiliation de ces lots. La communauté urbaine du Grand Reims a relevé appel de ce jugement et, par la voie de l'appel incident, la société Comptoir Négoce Equipements a contesté le jugement en tant qu'il n'a pas indemnisé les préjudices qu'elle estime avoir subis au titre des années 2016 et 2017. Par un arrêt du 19 mars 2019, contre lequel la société Comptoir Négoce Equipements se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a essentiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a condamné la communauté urbaine du Grand Reims à verser à la société une somme de 172 560,73 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Eu égard aux moyens soulevés, le pourvoi doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a partiellement annulé le jugement du 8 août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis rejeté les conclusions d'appel incident de la société requérante.

2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

3. Dans le cas particulier d'un contrat entaché d'une irrégularité d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d'effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable en vertu de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général (...) ".

5. Aux termes du IV de l'article 6 du code des marchés publics, alors en vigueur, désormais repris à l'article R. 2111-7 du code de la commande publique : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : "ou équivalent" (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits, puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a souverainement jugé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, au vu notamment d'autres marchés dans lesquels les documents de la consultation comportaient la mention " ou équivalent " au titre des spécifications techniques, que l'omission de cette mention dans le marché en litige avait eu pour effet de favoriser la candidature de la société Comptoir Négoce Equipements. Toutefois, la cour a commis une erreur de droit en en déduisant que cette irrégularité justifiait la résiliation du contrat en litige par la communauté d'agglomération du Grand Reims par application des stipulations contractuelles citées au point 4, sans rechercher si cette irrégularité pouvait être invoquée par la personne publique au regard de l'exigence de loyauté des relations contractuelles et si elle était d'une gravité telle que, s'il avait été saisi, le juge du contrat aurait pu prononcer l'annulation ou la résiliation du marché en litige, et, dans l'affirmative, sans définir le montant de l'indemnité due à la société requérante conformément aux règles définies au point 3.

7. Si la communauté urbaine du Grand Reims soutient, en défense, que la société requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation au motif que le contrat en litige est un marché à bons de commande sans minimum contractuel, cette demande de substitution de motifs ne peut être retenue dès lors qu'il ne résulte pas des règles énoncées au point 3 que le titulaire d'un tel marché n'aurait, par principe, aucun droit à indemnité dans ce cas de résiliation du contrat.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Comptoir Négoce Equipements est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a partiellement annulé le jugement du 8 août 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis rejeté ses conclusions d'appel.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims le versement à la société Comptoir Négoce Equipements d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 19 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que son article 4 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel de la société Comptoir Négoce Equipements, sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La communauté urbaine du Grand Reims versera à la société Comptoir Négoce Equipements une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la communauté urbaine sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Comptoir Négoce Equipements et à la communauté urbaine du Grand Reims.


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