Conseil d'État
N° 437113
ECLI:FR:CECHR:2020:437113.20200716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Le département de l'Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par défendeur, que MM. C..., A... et B... E..., M. D... et toute autre personne n'ayant pu être identifiée soient expulsés, ainsi que leurs biens évacués, des terrains qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes, au cadastre section AH n° 322 et 323, entre le 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris. Par une ordonnance n° 1908894 du 10 décembre 2019, ce juge a rejeté la demande.
Par un pourvoi enregistré le 26 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du département de l'Essonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le département de l'Essonne est propriétaire, sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes, entre les 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris, de terrains cadastrés section AH n° 322 et 323. Le 14 novembre 2019, à la demande de cette collectivité territoriale, un huissier de justice y a relevé, d'une part, la présence de vingt-trois caravanes et de trois véhicules particuliers ou utilitaires, d'autre part, l'identité de MM. C..., A... et B... E... et celle de M. D.... Le département a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que celui-ci ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de MM. E... et D..., celle de toute autre personne qui occuperait ces terrains et n'aurait pu être identifiée, ainsi que l'évacuation des biens des intéressés. Le département de l'Essonne se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 décembre 2019 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Pour rejeter la demande qui lui avait été présentée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que, en raison de l'existence de la procédure spéciale de mise en demeure de quitter les lieux prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le département de l'Essonne ne pouvait pas solliciter de lui l'expulsion des occupants de ses terrains sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En opposant ainsi à la collectivité requérante cette irrecevabilité, eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le département de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat dressé dès le 14 novembre 2019 par un huissier de justice ainsi que de photographies datées d'avril 2020, que de nombreuses personnes équipées de véhicules et de résidences mobiles ont pris possession, après en avoir brisé les accès, de terrains cadastrés section AH n° 322 et 323 et situés entre les 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris à Corbeil-Essonnes, appartenant au département de l'Essonne. Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation.
8. En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'une armoire électrique qui a été forcée, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol. Ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Les seules installations sanitaires qui leur sont accessibles sont situées dans les bâtiments désaffectés implantés sur les terrains concernés, dont la porte a été fracturée. Au surplus, et ainsi qu'il résulte d'un rapport du président de la commission permanente du département daté du 16 septembre 2019, cette occupation compromet, d'une part, le projet de commune de Corbeil-Essonnes d'acquérir certains terrains afin d'y construire un parc de stationnement public, d'autre part, le projet du département d'affecter les bâtiments dont elle demeurera propriétaire à des services publics départementaux, dont une maison des solidarités. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de MM. E... et D..., et de tous autres occupants des terrains en litige, ainsi que l'évacuation de leurs biens. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification à MM. E... et D... de la présente décision.
10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Essonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à MM. C..., A... et B... E..., à M. D..., et à tout autre occupant de libérer sans délai les terrains cadastrés section AH n° 322 et 323 qu'ils occupent entre les 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris à Corbeil-Essonnes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Essonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Essonne, à MM. C..., A... et B... E... et à M. D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
N° 437113
ECLI:FR:CECHR:2020:437113.20200716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le département de l'Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par défendeur, que MM. C..., A... et B... E..., M. D... et toute autre personne n'ayant pu être identifiée soient expulsés, ainsi que leurs biens évacués, des terrains qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes, au cadastre section AH n° 322 et 323, entre le 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris. Par une ordonnance n° 1908894 du 10 décembre 2019, ce juge a rejeté la demande.
Par un pourvoi enregistré le 26 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du département de l'Essonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le département de l'Essonne est propriétaire, sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes, entre les 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris, de terrains cadastrés section AH n° 322 et 323. Le 14 novembre 2019, à la demande de cette collectivité territoriale, un huissier de justice y a relevé, d'une part, la présence de vingt-trois caravanes et de trois véhicules particuliers ou utilitaires, d'autre part, l'identité de MM. C..., A... et B... E... et celle de M. D.... Le département a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce que celui-ci ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de MM. E... et D..., celle de toute autre personne qui occuperait ces terrains et n'aurait pu être identifiée, ainsi que l'évacuation des biens des intéressés. Le département de l'Essonne se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 décembre 2019 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
4. Pour rejeter la demande qui lui avait été présentée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que, en raison de l'existence de la procédure spéciale de mise en demeure de quitter les lieux prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le département de l'Essonne ne pouvait pas solliciter de lui l'expulsion des occupants de ses terrains sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En opposant ainsi à la collectivité requérante cette irrecevabilité, eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le département de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat dressé dès le 14 novembre 2019 par un huissier de justice ainsi que de photographies datées d'avril 2020, que de nombreuses personnes équipées de véhicules et de résidences mobiles ont pris possession, après en avoir brisé les accès, de terrains cadastrés section AH n° 322 et 323 et situés entre les 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris à Corbeil-Essonnes, appartenant au département de l'Essonne. Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation.
8. En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'une armoire électrique qui a été forcée, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol. Ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Les seules installations sanitaires qui leur sont accessibles sont situées dans les bâtiments désaffectés implantés sur les terrains concernés, dont la porte a été fracturée. Au surplus, et ainsi qu'il résulte d'un rapport du président de la commission permanente du département daté du 16 septembre 2019, cette occupation compromet, d'une part, le projet de commune de Corbeil-Essonnes d'acquérir certains terrains afin d'y construire un parc de stationnement public, d'autre part, le projet du département d'affecter les bâtiments dont elle demeurera propriétaire à des services publics départementaux, dont une maison des solidarités. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de MM. E... et D..., et de tous autres occupants des terrains en litige, ainsi que l'évacuation de leurs biens. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification à MM. E... et D... de la présente décision.
10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Essonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à MM. C..., A... et B... E..., à M. D..., et à tout autre occupant de libérer sans délai les terrains cadastrés section AH n° 322 et 323 qu'ils occupent entre les 8-10 rue Lafayette et le quai de l'Apport Paris à Corbeil-Essonnes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Essonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Essonne, à MM. C..., A... et B... E... et à M. D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.