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Ariane Web: Conseil d'État 424427, lecture du 22 juillet 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:424427.20200722

Décision n° 424427
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 424427
ECLI:FR:CECHS:2020:424427.20200722
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er octobre 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt du 22 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que par cet arrêt, elle a statué sur l'amende prononcée à l'encontre de M. A... sur le fondement du I de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions du pourvoi admises par cette décision. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article 1736 du code général des impôts : " I.- 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) " Aux termes du 1 de l'article 242 ter du même code : " Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers (...) sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. (...) ".

2. Pour juger que l'administration avait pu légalement mettre à la charge de M. A... l'amende prévue par les dispositions citées au point 1 ci-dessus, la cour administrative d'appel de Lyon, en premier lieu, a estimé que, si la carence déclarative ainsi sanctionnée était imputable à la société Sofibel, l'administration était fondée, en vertu de l'existence combinée, d'une part, de la dissolution sans liquidation de la société Sofibel par transmission universelle de patrimoine à la société PASE, et d'autre part, d'un abus de droit permettant d'écarter la cession par M. A... de l'usufruit et de la nue-propriété de ses titres de la société Sofibel à la société PASE, à regarder M. A... comme venant aux droits de la société Sofibel après dissolution et, à ce titre, comme redevable de l'amende en litige. Le moyen tiré de ce qu'en statuant ainsi, la cour aurait méconnu les principes de responsabilité personnelle et de personnalité des peines, qui n'est pas d'ordre public, ne saurait être utilement invoqué pour la première fois en cassation.

3. En second lieu, c'est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé que, le constat de la carence déclarative de la société Sofibel ne procédant pas des opérations de contrôle de cette société, la contestation de la procédure suivie avec cette dernière était inopérante à l'appui de la contestation de l'amende litigieuse. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir, pour la première fois devant le juge de cassation, que l'administration aurait commis une irrégularité en s'abstenant de notifier à la société PASE la proposition de rectification relative à l'amende litigieuse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.