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Ariane Web: Conseil d'État 436377, lecture du 22 juillet 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:436377.20200722

Décision n° 436377
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 436377
ECLI:FR:CECHS:2020:436377.20200722
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires dans la mesure correspondant au bénéfice des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts. Par un jugement n° 1600535 du 6 avril 2018, ce tribunal a prononcé la décharge des pénalités pour activité occulte dont avaient été assorties les impositions en litige, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18MA02596 du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2019 et 2 mars 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker professionnel et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti, à raison des bénéfices tirés de cette activité, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des pénalités pour activité occulte dont avaient été assorties ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé, tendant à leur décharge ou à leur réduction. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 97 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ". Selon l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". L'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige, prévoit que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à un activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 (...) ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour établir les impositions supplémentaires procédant de la taxation, au titre des années 2011 et 2012, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des gains tirés par M. B... de son activité de joueur de poker professionnel, l'administration fiscale a mis en oeuvre le procédure d'évaluation d'office sans l'avoir préalablement mis en demeure de déposer les déclarations de revenu catégoriel relatives à cette activité. En jugeant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que M. B... ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts au titre des années en litige, alors que le contribuable établissait que la souscription tardive de ses déclarations devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations dès lors que ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.