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Ariane Web: Conseil d'État 425630, lecture du 28 septembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:425630.20200928

Décision n° 425630
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 425630
ECLI:FR:CECHR:2020:425630.20200928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP L. POULET-ODENT, avocats


Lecture du lundi 28 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l'a placée en congé de maladie ordinaire avec consolidation à la date du 3 juin 2016. Par une ordonnance n° 1702782 du 11 juillet 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX03273 du 24 septembre 2018, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26novembre 2018 et 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 décembre 2016, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a placé Mme B..., agent de cet établissement, en congé de maladie ordinaire. Saisi par Mme B... le 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné le 26 avril 2017 une expertise aux fins, notamment, de vérifier si son état de santé était imputable à l'accident de service dont elle avait été victime en 2010. A la suite de la notification qui lui a été faite, le 27 octobre 2017, du rapport d'expertise, Mme B... a demandé à ce tribunal, le 5 décembre suivant, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2016. Par une ordonnance du 11 juillet 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et, par suite, irrecevable. Par l'ordonnance du 24 septembre 2018 qui fait l'objet du présent pourvoi, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre l'ordonnance du 11 juillet 2018.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 532-1 de ce code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "

3. La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, cité ci-dessus, n'interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l'article R.421-1 du même code, les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative.

4. Par suite, en jugeant que la saisine par Mme B... du juge des référés afin qu'il ordonne une expertise n'avait pas eu pour effet, alors même qu'elle était intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 14 décembre 2016, d'interrompre ce délai, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d'erreur de droit. Il a pu, par suite, sans commettre davantage d'erreur de droit, en déduire que le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B... contre cette décision était tardif.

5. Le pourvoi de Mme B... doit ainsi être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que demande, au même titre, le CHU de Poitiers.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.


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