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Ariane Web: Conseil d'État 429980, lecture du 28 septembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:429980.20200928

Décision n° 429980
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 429980
ECLI:FR:CECHR:2020:429980.20200928
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Louise Cadin, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 28 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Coste Royale a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire du 31 juillet 2015 par lequel la maire de Paris a mis à sa charge une partie du coût des travaux exécutés d'office par la ville de Paris dans l'immeuble situé 18-20 rue de la Forge Royale à Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 1516183 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00740 du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Coste Royale, annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire litigieux et déchargé la société de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Coste Royale ;

3°) de mettre à la charge de la société Coste Royale la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 65-557 du 31 juillet 1965 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Coste Royale.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Coste Royale a acquis en 2003 un bien immobilier, composé de deux lots de copropriété d'un immeuble situé au 18-20 rue de la Forge royale à Paris. Le 15 février 2010, le maire de Paris a mis en demeure les copropriétaires de cet immeuble de réaliser, dans un délai d'un mois, des travaux qui avaient été requis, en raison de l'insalubrité de l'immeuble, par un arrêté du préfet de police du 26 février 1999. Ces travaux n'ayant pas été réalisés dans le délai imparti, ils ont été exécutés d'office par la ville de Paris entre le 7 mars et le 16 mai 2011. Le 6 juillet 2014, la société Coste Royale a cédé son bien à une autre société. Néanmoins, le 31 juillet 2015, la ville de Paris a émis à son encontre un titre exécutoire mettant à sa charge une somme de 14 744,39 euros en vue de recouvrer auprès d'elle, à hauteur de ce qu'avait été sa quote-part dans la copropriété, le coût des travaux réalisés en 2011, à l'époque où elle était encore copropriétaire de l'immeuble.

2. La ville de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société dirigé contre le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, annulé le titre exécutoire et déchargé la société Coste Royale de l'obligation de payer la somme de 14 744,39 euros.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société a été mise en demeure le 15 février 2010 sur le fondement du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, qui dispose, dans sa version applicable : " Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants ". L'article L. 1331-30 du même code dispose que : " I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes. / Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ". Enfin, l'article R. 1331-9 de ce code dispose que : " La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la collectivité qui, s'étant substituée au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, est en droit de rendre débitrice de la créance qu'elle détient la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux . Dès lors, en se fondant, pour annuler le titre exécutoire émis par la ville de Paris à l'encontre de la société Coste Royale, sur la seule circonstance que la société n'était plus copropriétaire de l'immeuble à la date à laquelle elle statuait sur son appel, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit donc être annulé.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Coste Royale la somme que demande la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 février 2019 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris et à la société Coste Royale.


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