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Ariane Web: Conseil d'État 438028, lecture du 28 septembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:438028.20200928

Décision n° 438028
28 septembre 2020
Conseil d'État

N° 438028
ECLI:FR:CECHS:2020:438028.20200928
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Cécile Nissen, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP MELKA - PRIGENT, avocats


Lecture du lundi 28 septembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Artelim demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 16VE00083 du 28 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1732 du code général des impôts et de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes de responsabilité personnelle et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient qu'elle n'est ni nouvelle, ni sérieuse.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de la société Artelim ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. " Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers / (...) ". Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / (...) ".

3. La société Artelim soutient qu'en prévoyant l'infliction d'une amende fiscale dans le cas où l'opposition à contrôle fiscal ayant permis l'établissement de l'impôt selon la procédure d'évaluation d'office est le fait d'un tiers, les dispositions litigieuses méconnaissent le principe de responsabilité personnelle en matière pénale. Par ailleurs, elle soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'individualisation des peines, faute de toute possibilité de moduler la sanction en fonction du comportement du contribuable ou de la gravité du manquement.

4. Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ". Aux termes de l'article 9 de la même Déclaration, tout homme est " présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ". Il résulte de ces articles que nul n'est punissable que de son propre fait. Ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En outre, le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une amende fiscale ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales.

5. Les dispositions citées au point 2 ci-dessus ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre la pénalité prévue par l'article 1732 du code général des impôts, qui vise à sanctionner l'opposition à contrôle fiscal, à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle. Dès lors, cette pénalité ne saurait être mise à la charge du contribuable dont les bases ont été évaluées d'office à la suite d'une opposition à contrôle fiscal qui serait exclusivement le fait d'un tiers. En outre, pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la pénalité, soit d'en dispenser le contribuable notamment si ce dernier n'a pas pris personnellement part à l'opposition au contrôle. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions attaquées auraient méconnu les principes de responsabilité personnelle en matière pénale et d'individualisation des peines ne peut être regardé comme sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Artelim.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Artelim et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.