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Ariane Web: Conseil d'État 433986, lecture du 7 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:433986.20201007
Decision n° 433986
Conseil d'État

N° 433986
ECLI:FR:CECHR:2020:433986.20201007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats


Lecture du mercredi 7 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 235-779 du 4 juillet 2019, la Cour de discipline budgétaire et financière a condamné M. A..., en sa qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, à une amende de 1 500 euros.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 27 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière : / (...) / c) Tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-4 du même code : " Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées, sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis. ".

2. En application de ces dispositions, la Cour de discipline budgétaire et financière a, par un arrêt en date du 4 juillet 2019, prononcé à l'encontre de M. A... une amende de 1 500 euros pour avoir, en sa qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle de juillet 2008 à fin novembre 2016, signé des contrats et avenants irréguliers avec des sociétés de transport aérien à bas coûts et la filiale de l'une d'entre elles. M. A... demande l'annulation de cet arrêt.

3. Par son arrêt contesté, la Cour de discipline budgétaire et financière a jugé que les contrats de prestations de service marketing conclus par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle avec deux sociétés de transport aérien et la filiale de l'une d'entre-elles étaient autonomes de ceux conclus avec ces mêmes sociétés pour la prestation de services aéroportuaires de desserte aérienne de son aéroport et qu'ainsi, ils ne formaient pas avec eux un même ensemble contractuel. Pour écarter cette qualification de même ensemble contractuel, la Cour de discipline budgétaire et financière a relevé que ces contrats avaient été signés à des dates différentes, que leur durée n'était pas identique et que l'objet des contrats de marketing en cause était de faire la promotion de la région de La Rochelle sur le site internet d'une entreprise de transport à bas coûts sans la limiter à la promotion de la desserte effectuée par cette entreprise. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que les entreprises de transport concernées avaient subordonné le maintien de leur desserte à la conclusion des contrats de prestations de service marketing en cause et que, dès lors, ces derniers étaient non dissociables des contrats de prestations aéroportuaires et formaient en conséquence avec eux un même ensemble contractuel, la Cour de discipline budgétaire et financière a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière du 4 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la Cour de discipline budgétaire et financière.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au Parquet général près la Cour des comptes.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


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