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Ariane Web: Conseil d'État 445157, lecture du 21 octobre 2020, ECLI:FR:CEORD:2020:445157.20201021

Décision n° 445157
21 octobre 2020
Conseil d'État

N° 445157
ECLI:FR:CEORD:2020:445157.20201021
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP ZRIBI, TEXIER ; LE PRADO, avocats


Lecture du mercredi 21 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à la métropole de Lyon d'organiser, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, son accueil provisoire d'urgence en sa qualité de mineur isolé, jusqu'à la notification de la décision du juge des enfants saisi, incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, par le service de l'aide sociale à l'enfance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, de proposer un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir un jeune garçon mineur jusqu'à la fin officiellement déclarée de l'état d'urgence sanitaire en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2006543 du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la métropole de Lyon de proposer à M. B... un hébergement d'urgence adapté à son âge présumé, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels et dans l'attente de la décision du juge des enfants saisi par l'intéressé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 16 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B....




Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon était incompétent dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 375-5 alinéa 1er du code civil, l'autorité judiciaire dispose d'une compétence exclusive pour connaître des recours dirigés contre une décision d'un président de conseil départemental mettant un terme à la prise en charge provisoire d'une personne se déclarant mineure et privée de protection de sa famille, en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- la fin de la prise en charge d'urgence de M. B... ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, suite aux investigations mises en oeuvre par le département au titre des dispositions de l'article R. 211-11 du code de l'action et des familles, la minorité de l'intéressé n'apparaissait pas comme certaine.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, M. B... conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 octobre 2020, l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l'association informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ils s'associent aux moyens développés par M. B....

Le Défenseur des droits a produit des observations, enregistrées le 15 octobre 2020.

La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la métropole de Lyon et, d'autre part, M. B..., l'association avocats pour la défense des droits des étrangers et les autres intervenants, le ministre des solidarités et de la santé et la Défenseure des droits ;


Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 octobre 2020 à 10 heures ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la métropole de Lyon ;

- le représentant de la métropole de Lyon ;

- Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B... et des intervenants ;

- le représentant de l'ADDE et du GISTI ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.




Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur l'intervention de l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l'association informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE) :

2. L'association ADDE, le GISTI et l'association InforMIE justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. B... tendant au rejet de la requête de la métropole de Lyon. Leur intervention doit, par suite, être admise.

Sur le cadre juridique du litige

3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. "

4. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.


5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

Sur la demande en référé :

7. Il résulte de l'instruction que M. B..., originaire de Guinée, s'est présenté le 27 mai 2020 dans les locaux de l'association " Forum des Réfugié-Cosi " afin de bénéficier d'un hébergement en qualité de mineur isolé. Il a été mis à l'abri par la métropole de Lyon, qui l'a ainsi recueilli à titre provisoire, et a été hébergé dans un hôtel à compter du 6 juin 2020. La métropole de Lyon a cessé cette prise en charge provisoire à la mi-août 2020 en estimant que les éléments collectés lors de son évaluation mettaient en cause la minorité alléguée de M. B.... Ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter une mesure de protection, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ainsi qu'une ordonnance de placement provisoire, une audience ayant été fixée au 2 novembre 2020. M. B... a par ailleurs saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la métropole de Lyon d'organiser, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, son accueil provisoire d'urgence jusqu'à la notification de la décision du juge des enfants, incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, par le service de l'aide sociale à l'enfance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, de proposer un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir un jeune garçon mineur jusqu'à la fin officiellement déclarée de l'état d'urgence sanitaire en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 22 septembre 2020, dont la métropole de Lyon relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la métropole de Lyon de proposer à M. B... un hébergement d'urgence adapté à son âge présumé, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels et dans l'attente de la décision du juge des enfants, saisi par l'intéressé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

8. Pour considérer que la décision du président de la métropole de Lyon de mettre fin à la prise en charge de M. B... portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé des injonctions demandées, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que, si la métropole de Lyon se prévalaient du rapport d'évaluation établi par l'association " Forum des Réfugié-Cosi ", faisant état, d'une part, de ce que le requérant n'était pas en mesure de donner des repères chronologiques pouvant permettre de le situer dans le temps et, d'autre part, de ce que sa physionomie ne permettait pas d'aller dans le sens de sa minorité, ainsi que de plusieurs discordances constatées dans les déclarations de l'intéressé, ces éléments n'étaient pas suffisants pour permettre de regarder le requérant comme n'étant pas manifestement mineur, eu égard notamment à l'absence de vérification par la métropole sur l'authenticité des actes d'état civil.

9. Toutefois, il résulte de l'instruction que les investigations menées, en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, par le département de la Meuse où le requérant s'est d'abord présenté, puis par la métropole de Lyon, en vue d'évaluer sa situation au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement, ont fait l'objet de trois rapports d'évaluation, en date du 25 mai 2020 s'agissant du département de la Meuse, faisant suite à une évaluation du 28 mai 2020 s'agissant de la métropole de Lyon. Ces trois rapports relèvent un décalage entre l'âge allégué par le requérant, conforme à la date de naissance mentionnée par les actes d'état-civil produits, et son apparence physique, ainsi que des incohérences ou lacunes concernant en particulier la composition familiale et les conditions de vie dans le pays d'origine, notamment le parcours scolaire, ne permettant pas de confirmer son âge. Eu égard au doute sérieux à cet égard qui résulte de ces éléments, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a considéré que sa décision de mettre fin à la prise en charge de M. B... reposait sur une appréciation manifestement erronée de la qualité de mineur isolé de l'intéressé et qu'il lui a, par suite, enjoint de lui proposer un hébergement d'urgence, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels et dans l'attente de la décision du juge des enfants.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon prononçant une injonction à l'égard de la métropole de Lyon et de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance, y compris celles présentées à titre subsidiaire contre l'Etat, non assorties de précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.




O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de l'association avocats pour la défense des droits des étrangers, du groupe d'information et de soutien des immigré.es et de l'association informations sur les mineurs isolés étrangers sont admises.
Article 2 : L'ordonnance n° 2006543 du 22 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon, à M. C... B... et à l'association avocats pour la défense des droits des étrangers, première intervenante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et à la Défenseure des droits.