Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440810, lecture du 23 octobre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:440810.20201023

Décision n° 440810
23 octobre 2020
Conseil d'État

N° 440810
ECLI:FR:CECHR:2020:440810.20201023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Fabio Gennari, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1°/ Sous le n° 440810, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA L'Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L'Olympique Lyonnais demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 et enregistré le classement du championnat de Ligue 1 sur la base du quotient ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre une nouvelle décision fixant un format adapté pour une reprise du championnat au mois d'août 2020 ou, à défaut, de faire de la saison 2019-2020 une " saison blanche ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2°/ Sous le n° 440825, par une requête, enregistrée le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Amiens Sporting Club (Amiens SC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en tant qu'elle adopte le principe de deux relégations entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la saison 2019/2020 et procède à la relégation d'Amiens SC en Ligue 2 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente les dispositions permettant à l'équipe professionnelle de la SASP Amiens SC Football de participer effectivement au championnat de Ligue 1 de la saison 2020/2021 ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................



3°/ Sous le n° 441161, par une requête, enregistrée le 12 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Clermont Foot 63 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a supprimé les matchs de " play- offs " devant opposer les clubs ayant terminé 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2 ainsi que le match de barrage devant opposer le vainqueur de ces " play-offs " au 18ème de Ligue 1 ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


4°/ Sous le n° 441291, par une ordonnance n° 2006977 du 18 juin 2020, enregistrée le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA L'Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L'Olympique Lyonnais. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2020, la SA L'Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L'Olympique Lyonnais présentent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n° 440810.

....................................................................................



5°/ Sous le n° 441295, par une ordonnance n° 2007039 du 18 juin 2020, enregistrée le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 311-1 et R. 341-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SASP Amiens Sporting Club. Par cette requête, la SASP Amiens Sporting Club présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sous le n° 440825.

....................................................................................



6°/ Sous le n° 441315, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 9 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Athletic Club Ajaccien (ACA) Football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a supprimé les matchs de " play- offs " devant opposer les clubs ayant terminé 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2 ainsi que le match de barrage devant opposer le vainqueur de ces " play-offs " au 18ème de Ligue 1 ;

2°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de prendre ou de faire prendre par toute instance compétente toutes dispositions permettant l'accès en Ligue 1 du club classé en troisième position de la Ligue 2 ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................



7°/ Sous le n° 441560, par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Amiens Sporting Club (Amiens SC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en tant qu'elle a prononcé l'accession en Ligue 1 pour la saison 2020-2021 des clubs classés premier et deuxième de Ligue 2 et la décision du 26 juin 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en tant qu'elle a confirmé cette accession et prononcé la relégation en Ligue 2 pour la saison 2020-2021 des clubs classés 19ème et 20ème du classement de Ligue 1 ;

2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


8°/ Sous le n° 441586, par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SASP Amiens Sporting Club (Amiens SC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2020 de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel refusant un format de Ligue 1 à 22 clubs pour la saison 2020-2021 et se prononçant en faveur d'un format à 20 clubs pour la saison 2020-2021 de la Ligue 1 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2020 de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football refusant un format de Ligue 1 à 22 clubs pour la saison 2020-2021, se prononçant en faveur d'un format à 20 clubs pour la saison 2020-2021 de la Ligue 1 et adoptant la convention FFF/LFP pour la période 2020-2024 ;

3°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football de réintégrer le club de l'Amiens SC dans le championnat de Ligue 1 pour la saison 2020-2021 ;

4°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le règlement administratif de la Ligue de football professionnel 2019/2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SASP Amiens Sporting Club Football (Amiens AC), de la société Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) et de la SASP Clermont Foot 63, à Me Bouthors, avocat de la société Athletic Club Ajaccien, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole, de l'Olympique Lyonnais Groupe et de la SASU L'Olympique Lyonnais, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la SASP Nîmes Olympiques, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football ;




Considérant ce qui suit :

Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus les litiges :

1. En raison de l'émergence d'un nouveau coronavirus, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et de sa propagation sur le territoire français, le ministre des solidarités et de la santé, par plusieurs arrêtés successifs pris à compter du 4 mars 2020, a interdit, de façon de plus en plus stricte, les rassemblements, réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée un certain nombre de personnes, et a décidé la fermeture d'un nombre croissant de catégories d'établissements recevant du public. Par un décret du 16 mars 2020, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. La loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, terme ultérieurement reporté au 10 juillet 2020 par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a réitéré le principe de l'interdiction des déplacements, la prohibition de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert et la fermeture de la plupart des établissements accueillant du public, notamment les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, ainsi que les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.

2. A partir de l'intervention du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les déplacements n'ont été autorisés que dans la limite de cent kilomètres, a été maintenue l'interdiction de tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, les établissements sportifs couverts sont demeurés fermés et si les établissements sportifs de plein air ont pu organiser la pratique de certaines activités physiques et sportives, celle des sports collectifs est demeurée interdite. Le décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a maintenu ce régime, sauf pour l'interdiction des déplacements, dans les départements classés en zone orange ; dans ceux classés en zone verte, la pratique des sports collectifs a été rendue possible pour les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels, à l'exception de toute pratique compétitive, cette dernière réserve n'ayant été levée que par un décret du 21 juin 2020. Par ailleurs, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 30 octobre 2020.

3. Dès le 13 mars 2020, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé de suspendre les compétitions organisées par la Ligue, avec effet immédiat. Au cours des semaines suivantes, un groupe de travail constitué à cette fin en son sein s'est attaché à élaborer les conditions d'une éventuelle reprise des compétitions. Le scénario envisagé au début du mois d'avril se fondait sur l'hypothèse d'une reprise des compétitions au début du mois de juin et d'une fin des championnats le 2 août au plus tard, compte tenu de la nécessaire articulation du calendrier national avec celui des compétitions organisées par l'Union des associations européennes de football (UEFA), avec un démarrage de la saison 2020-2021 les 22 et 23 août. Le 16 avril 2020, à la suite de l'annonce par le Président de la République, quelques jours plus tôt, d'une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision de prononcer la fin des compétitions pour le football amateur, à l'exception de la D1 féminine et du Championnat National 1. Le 28 avril 2020, lors de sa déclaration à l'Assemblée nationale relative à la stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a notamment déclaré que la saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourrait pas reprendre.

4. Le 30 avril 2020, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé :
- de prononcer l'arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2019/2020 ;
- pour la Ligue 1, de tirer les conséquences du fait que toutes les rencontres de la 28ème journée n'avaient pas pu avoir lieu en arrêtant un classement définitif sur la base d'un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés ;
- pour la Ligue 2, d'arrêter un classement définitif sur la base de celui existant à l'issue de la 28ème journée ;
- d'enregistrer en conséquence les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ;
- d'attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au Paris-Saint-Germain et celui de champion de France de Ligue 2 au FC Lorient ;
- de ne pas organiser, contrairement aux règles normalement prévues, de matchs de " play-offs " entre les clubs ayant terminé 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2, non plus que le match de barrage devant normalement opposer le vainqueur de ces " play-offs " au 18ème de Ligue 1 et, par suite, de prononcer l'accession en Ligue 1 des clubs classés en première et deuxième position de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) et de prononcer la relégation en Ligue 2 des clubs classés en dix-neuvième et vingtième position de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC) ;
- de renvoyer à l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel la question du format du championnat de Ligue 2 pour la saison 2020/2021.

5. La SA L'Olympique Lyonnais Groupe et la SASU L'Olympique Lyonnais sous les n°s 440810 et 441291 doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle concerne la Ligue 1. Les conclusions de la SASP Amiens Sporting Club sous les n°s 440825 et 441295 sont dirigées contre cette même décision, plus particulièrement contre les dispositions relatives aux relégations en Ligue 2. La société Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et la SASP Clermont Foot 63, sous le n°441161, ainsi que la société Athletic Club Ajaccien Football, sous le n° 441315, contestent cette décision en tant qu'elle supprime les matchs de " play-offs " devant opposer les clubs ayant terminé 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2 ainsi que le match de barrage devant opposer le vainqueur de ces " play-offs " au 18ème de Ligue 1.

6. Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur la demande des SASP Amiens Sporting Club de football et Toulouse football club, a suspendu l'exécution de la décision du 30 avril 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en ce qu'elle décidait la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1. Par la même ordonnance, il a enjoint à la Ligue, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 et d'en tirer les conséquences quant au principe des relégations.

7. A la suite de cette ordonnance, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel s'est réuni le 19 juin 2020 et s'est prononcé pour le maintien de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020-2021 et la relégation en Ligue 2 des clubs d'Amiens et de Toulouse. Le 23 juin suivant, l'assemblée générale de la Ligue a confirmé ce choix du maintien de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020-2021. Le 26 juin 2020, l'assemblée fédérale de la Fédération française de football a adopté la nouvelle convention la liant à la Ligue pour les quatre prochaines saisons, laquelle prévoit un maintien de la Ligue 1 à 20 clubs. Le même jour, sur le fondement de cette nouvelle convention, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé d'abroger sa décision du 30 avril 2020 en tant qu'elle portait sur les relégations en Ligue 2 pour la saison 2020/2021, de confirmer sa décision du 30 avril 2020 en ce qu'elle a prononcé l'accession en Ligue 1 pour la saison 2020 2021 des clubs classés premier et deuxième du classement de Ligue 2 (FC Lorient et RC Lens) et de reléguer en Ligue 2 pour la saison 2020-2021 les deux clubs classés 19ème et 20ème du classement de Ligue 1 (Amiens SC et Toulouse FC).

8. La SASP Amiens Sporting Club sous les n°s 441560 et 441586 demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 23 et 26 juin 2020.

9. Les différentes requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les interventions :

10. D'une part, eu égard aux incidences économiques de la relégation du club d'Amiens SC en Ligue 2, la communauté d'agglomération Amiens Métropole justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des requêtes présentées par la SASP Amiens Sporting Club tendant à l'annulation des décisions des 30 avril 2020 et 26 juin 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, ainsi que des décisions du 23 juin 2020 de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel et du 26 juin 2020 de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football, qui ont pour effet de conduire à cette relégation.

11. D'autre part, la SASP Nîmes Olympique, qui a été classée 18ème de Ligue 1, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a supprimé les matchs de " play-offs " devant opposer les clubs ayant terminé 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2 ainsi que le match de barrage devant opposer le vainqueur de ces " play-offs " au 18ème de Ligue 1, qui a pour effet de maintenir en Ligue 1 le club de Nîmes Olympique.

12. Par suite, l'intervention de la communauté d'agglomération Amiens Métropole au soutien des conclusions de la SASP Amiens Sporting Club présentées sous les n°s 440825, 441295, 441560 et 441586 et celle de la SASP Nîmes Olympiques en défense sous le n° 441161 sont recevables.

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :

13. Les sociétés requérantes demandent l'annulation des décisions à caractère réglementaire interrompant les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, fixant les modalités de leurs classements et arrêtant les règles relatives aux relégations et accessions. Ces conclusions relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de connaître par voie de connexité des conclusions dirigées contre les décisions enregistrant les classements et prononçant les relégations en Ligue 2 des clubs d'Amiens SC et Toulouse FC et les accessions en Ligue 1 du FC Lorient et du RC Lens, qui se bornent à tirer les conséquences de ces actes réglementaires.

Sur le cadre juridique :

14. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. " Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...). " Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (...). " Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : / 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. " Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (...) ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit, soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. En application de l'article R. 132-12 du même code, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle, sous réserve des compétences propres de la fédération et des compétences exercées en commun par la fédération et par la ligue, mentionnées aux articles R. 132-10 et R. 132-11. Les relations entre la fédération délégataire et la ligue qu'elle crée sont, en vertu de l'article R. 132-9, fixées par une convention.

15. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation la mission d'organiser des compétitions sur le territoire national, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission de service public présentent le caractère d'actes administratifs. Le pouvoir d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, conféré aux fédérations délégataires par l'article L. 131-16, peut être exercé par des ligues professionnelles pour la participation aux compétitions qu'elles organisent. Par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel en application de l'article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment chargée d'organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2. Il appartient en conséquence à la Ligue de football professionnel de réglementer ces compétitions.

Sur la décision du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du 30 avril 2020 :

En ce qui concerne la décision de mettre un terme définitif aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 :

16. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, en prévoyant, par l'article L. 132-1 du code du sport précédemment cité, que les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, le législateur a entendu permettre à une fédération de déléguer une partie de ses attributions à une telle ligue, notamment en ce qui concerne la règlementation des compétitions. La faculté pour la ligue d'organiser des compétitions sportives ou de définir leurs conditions d'organisation, énoncée à l'article R. 132-1 du même code, ne la place pas en situation de conflit d'intérêts prohibé du seul fait qu'elle puisse être compétente pour commercialiser les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, en application de l'article L. 333-2 de ce code. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article R. 132-1 du code du sport, ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 des statuts de la Ligue de football professionnel, le conseil d'administration a compétence pour " établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu'elle organise ". Ces dispositions investissent en principe le conseil d'administration de la Ligue de la compétence d'édicter toute disposition réglementaire régissant les compétitions organisées par la Ligue.

18. S'il appartient, aux termes de l'article 12 des statuts de la Ligue de football professionnel, à l'assemblée générale de la Ligue de décider du changement de format des compétitions organisées par la Ligue, dans la limite des termes de la convention liant la Ligue à la Fédération, cette notion de format doit être entendue comme visant le nombre de clubs admis à participer aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. La décision d'interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme ne remettant pas en cause, par elle-même, le format des compétitions ainsi entendu, elle ne relevait pas de la compétence de l'assemblée générale de la Ligue résultant de l'article 12 des statuts de la Ligue, mais bien de la compétence du conseil d'administration découlant de son article 24.

19. Par ailleurs, l'article 427 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel 2019/2020, qui prévoit que la commission de révision des règlements a pour mission de réfléchir aux modifications à apporter aux règlements et peut les proposer au conseil d'administration, ne subordonne pas les décisions prises par celui-ci à une proposition de la commission de révision.

20. Enfin, si, aux termes de l'article 411 du même règlement, la commission des compétitions " est compétente pour l'organisation tant de la compétition que des matchs du championnat " de Ligue 1 et Ligue 2 et le bureau de la Ligue " pour décider de sa propre initiative de la programmation d'un match, dans le cas de circonstances exceptionnelles ", ces dispositions n'investissent pas ces organes du pouvoir réglementaire d'organisation des compétitions qui est dévolu, ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article 24 des statuts, au conseil d'administration de la Ligue.

21. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil d'administration n'aurait pas eu compétence pour prendre la décision contestée, qui adopte des dispositions réglementaires dérogeant au règlement normalement applicable aux compétitions, doit être écarté.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 132-4 du code du sport, une ligue professionnelle, créée par une fédération sportive délégataire en application des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du même code, " est administrée par une instance dirigeante qui comprend : 1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ; 2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ; 3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ; 4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération (...) ". Pour l'application de cette disposition, l'article 18 des statuts de la Ligue de football professionnel prévoit que son conseil d'administration est composé de huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 et de deux dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2, élus par l'assemblée générale, d'un représentant de la Fédération française de football, du président de Première Ligue et du président de l'Union des clubs professionnels de football, en qualité de représentant des organisations représentatives des employeurs, de deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, de cinq membres indépendants, d'un représentant des arbitres, d'un représentant des personnels administratifs et d'un représentant des médecins de clubs professionnels.

23. La circonstance que participent aux délibérations du conseil d'administration des dirigeants de clubs dont la situation est susceptible d'être affectée par les décisions prises est ainsi inhérente à la nature même de cette instance, telle qu'organisée par les dispositions règlementaires précitées qui ne sont pas contestées. Au demeurant, ces dirigeants sont élus et ne disposent pas à eux seuls de la majorité au sein du conseil d'administration. Le moyen tiré de ce que certains clubs se verraient conférer, au sein du conseil d'administration de la Ligue, un droit exclusif présentant un risque de distorsion de la concurrence ainsi que d'abus de position dominante, en méconnaissance des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne peut donc qu'être écarté. Il en va de même, et en tout état de cause, de celui tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu le " principe du fonctionnement démocratique des associations sportives " dès lors qu'elle a été prise par l'organe compétent en application des textes réglementaires et statutaires qui régissent l'organisation de la discipline sportive. Enfin, le défaut d'impartialité du fait de l'animosité personnelle de certains dirigeants et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.

24. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le Premier ministre a déclaré, à la fin du mois d'avril 2020, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels, et en particulier du football, ne pourrait reprendre en raison de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19. A cette date, l'UEFA avait, par ailleurs, fait connaître aux fédérations nationales son souhait que les compétitions nationales prennent fin au plus tard le 3 août 2020. Lors de sa réunion du 30 avril 2020, le conseil d'administration de la Ligue a estimé, compte tenu des annonces gouvernementales et des contraintes de calendrier, de la nécessité de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football ainsi que de l'intérêt s'attachant à ce que les clubs disposent de la visibilité nécessaire pour gérer l'intersaison et organiser la saison 2020-2021, qu'il convenait de prendre la décision d'arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Au vu de la très grande incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire telle qu'elle pouvait être appréhendée à la date du 30 avril 2020, le conseil d'administration, sans méconnaître sa propre compétence ni entacher sa décision d'erreur de fait ou de droit au regard des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a pu légalement estimer qu'il convenait de déroger au règlement des championnats que la Ligue organise en interrompant les compétitions avant le terme normal de la saison, alors même qu'il est apparu, postérieurement à la décision attaquée, que dans d'autres pays européens les championnats nationaux ont pu être menés jusqu'à leur terme.

25. En cinquième et dernier lieu, eu égard à l'absence d'effet juridique en droit interne de la réglementation des fédérations sportives internationales, il ne peut, en tout état de cause, être utilement soutenu devant le Conseil d'Etat que la décision du conseil d'administration de la Ligue d'interrompre les compétitions aurait été prise en méconnaissance des principes fixés par l'UEFA. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies ne peut davantage être utilement invoqué, dès lors que la décision contestée n'a pas un tel motif pour fondement.

En ce qui concerne la décision de procéder à un classement du championnat de Ligue 1 en se fondant sur un quotient :

26. Après avoir décidé l'arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a fait le choix de procéder à un classement des équipes engagées dans ces championnats. S'agissant de la Ligue 1, pour laquelle la vingt-huitième journée de championnat n'avait pu être intégralement disputée, il a décidé d'appliquer un indice de performance défini comme le quotient issu du rapport entre le nombre de points marqués et le nombre de matchs disputés.

Quant au choix d'arrêter un classement se fondant sur les rencontres déjà disputées :

27. En premier lieu, en l'absence, dans la réglementation des compétitions organisées par la Ligue de football professionnel, de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre lorsque des circonstances imprévues conduisent à interrompre les compétitions de façon définitive avant leur terme, il appartenait au conseil d'administration de la Ligue de déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de l'interruption des championnats, le cas échéant en dérogeant aux dispositions des articles 518, 518 bis, 518 ter, 519 et 528 du règlement des championnats de France professionnels qui fixent, pour une saison complète, les règles relatives à la composition des championnats, au classement, au départage, aux accessions et relégations et aux matchs reportés. A ce titre, le choix d'arrêter le principe d'un classement en 2019-2020 et de fixer les règles permettant d'y procéder, alors que plus de 73 % des rencontres avaient été disputées, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'objectif d'équité et d'intégrité des compétitions sportives.

28. En second lieu, dès lors qu'elle ne conduit pas à modifier les résultats des rencontres qui se sont antérieurement déroulées, l'application à des compétitions en cours qui ont été interrompues de règles nouvelles dont le seul objet est de permettre le classement des clubs concernés ne saurait être regardée comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif. Il ne saurait être davantage soutenu qu'aurait été méconnu, en l'espèce, le principe de sécurité juridique, au motif que les règles nouvelles sont immédiatement applicables, alors que l'interruption des championnats, qui a pu être légalement décidée en raison des circonstances ainsi qu'il a été dit au point 24, rendait précisément nécessaire qu'elles le soient.

Quant au choix des modalités de classement s'agissant du championnat de Ligue 1 :

29. Si d'autres solutions étaient envisageables pour déterminer les modalités du classement de la Ligue 1, compte tenu notamment du fait que la vingt-huitième journée n'avait pu aller jusqu'à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d'autres, le choix de faire application à l'ensemble des clubs participant au championnat de Ligue 1 d'un même indice de performance, qui présente l'avantage de prendre en compte l'intégralité des rencontres disputées, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 27, plus de 73 % des rencontres avaient eu lieu, et qui a d'ailleurs été retenu pour les clubs amateurs, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Compte tenu des circonstances qui ont conduit à l'interruption du championnat, il ne peut être regardé comme contraire au principe d'égalité. Il n'est pas davantage, en tout état de cause, contraire au droit européen de la concurrence. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'allégation selon laquelle ce choix aurait été motivé par la volonté de pénaliser le club de l'Olympique lyonnais n'est pas établie.

En ce qui concerne la décision de reléguer en Ligue 2 les clubs classés en dix-neuvième et vingtième position de la Ligue 1 :

30. Par la décision du 30 avril 2020, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel avait aussi prévu la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1. Mais, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'exécution de cette décision, en ce qu'elle a porté sur ces relégations, a été suspendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 9 juin 2020.

31. Cette mesure, qui n'avait pas produit d'effets juridiques avant la suspension ordonnée en référé, a ensuite été formellement abrogée et remplacée par la décision du conseil d'administration de la Ligue en date 26 juin 2020, tirant les conséquences de la nouvelle convention liant la Fédération française de football à la Ligue pour les quatre prochaines saisons. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la SASP Amiens Sporting Club à l'encontre de cette partie de la décision du 30 avril 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la décision de renoncer aux matchs de " play-offs " et au match de barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2 :

32. En premier lieu, la décision de ne pas procéder, à l'issue de la saison 2019-2020, à des matchs de " play-offs " et à un match de barrage ne remettant pas en cause, par elle-même, le format des compétitions entendu ainsi qu'il a été dit au point 18, la décision litigieuse ne relevait pas de la compétence réservée à l'assemblée générale de la Ligue par l'article 12 des statuts de la Ligue de football professionnel, par exception à la compétence réglementaire de principe conférée au conseil d'administration par l'article 24 des statuts. Par ailleurs, les contestations entendant se prévaloir du rôle de la commission de révision des règlements, de la commission des compétitions ou du bureau de la Ligue ne peuvent qu'être écartées pour les motifs énoncés aux points 19 et 20. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du conseil d'administration doit être écarté.

33. En deuxième lieu, dès lors que le conseil d'administration avait écarté le principe d'une " saison blanche ", il lui appartenait de décider selon quelles modalités les relégations et accessions auraient lieu. Alors qu'à la date du 30 avril 2020, une très grande incertitude affectait l'évolution de la situation sanitaire et obérait l'hypothèse d'une possible tenue des quatre rencontres de " play-offs " et de barrage en temps utile et dans des conditions préservant la santé de tous les acteurs et alors que les clubs participant aux deux championnats concernés avaient besoin de visibilité quant à leur devenir sportif pour la prochaine saison, il n'apparaît pas que la Ligue aurait porté une appréciation manifestement erronée, y compris au regard de la prise en compte des intérêts éthiques et des objectifs d'équité du sport, en renonçant à l'organisation de ces matchs de " play-offs " et de barrage, ni, en tout état de cause, en ne remettant pas en vigueur les dispositions réglementaires antérieures à la saison 2017-2018 qui prévoyaient une accession automatique en Ligue 1 du club classé 3ème de Ligue 2.

34. En troisième lieu, eu égard aux circonstances qui ont conduit à l'interruption des compétitions, la décision attaquée, qui ne prive les clubs concernés que d'une chance d'accéder à la division supérieure, un tel accès ne pouvant de toute façon être regardé comme acquis au vu des résultats obtenus au cours des 28 journées de championnat qui ont pu se tenir, en raison des aléas inhérents au déroulement de la compétition, ne peut être regardée comme méconnaissant le principe d'égalité de traitement des équipes participant à un même championnat. Au surplus, en raison de la différence de situation entre les clubs classés 3ème, 4ème et 5ème de Ligue 2 et ceux classés 1er et 2ème, laquelle résulte des dispositions réglementaires qui ne prévoyaient d'accession automatique que pour ces derniers, la circonstance que la décision attaquée ait eu pour effet de supprimer la possibilité pour l'une des équipes classées entre la 3ème et la 5ème place de la Ligue 2 d'accéder éventuellement à la Ligue 1 alors que les équipes classées aux deux premières places ont conservé le bénéfice d'une telle accession ne traduit pas d'atteinte au principe d'égalité.

Sur les décisions de l'assemblée générale de la Ligue de Football professionnel du 23 juin 2020 et de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football du 26 juin 2020 maintenant un format de 20 clubs en Ligue 1 respectivement pour la saison 2020-2021 et pour la période 2020-2024 :

35. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'irrégularités n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

36. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a prononcé la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1 et a enjoint à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la Fédération française de football, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020/2021 et d'en tirer les conséquences quant au principe des relégations. Les décisions contestées ont été prises à la suite de cette ordonnance, en statuant dans les délais impartis sur le format de la Ligue 1 pour la saison 2020/2021 et sur les relégations consécutives en Ligue 2. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient la force exécutoire s'attachant à l'ordonnance du juge des référés du 9 juin 2020 doit être écarté.

37. En troisième lieu, en optant pour le maintien de 20 clubs en Ligue 1 pour la saison 2020-2021, en dépit des conséquences économiques et sportives pour les clubs relégués à l'issue d'une saison interrompue prématurément, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel n'ont pas méconnu le principe d'égalité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des incertitudes sur l'évolution de la situation sanitaire et des contraintes entourant l'organisation du championnat pour la saison 2020-2021, notamment celles résultant du report en 2021 du championnat d'Europe de football qui devait se dérouler en 2020, compte tenu de la complexité et de l'alourdissement du calendrier qu'aurait induits l'augmentation du nombre de clubs appelés à participer au championnat.

Sur les décisions du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel des 30 avril et 26 juin 2020 portant sur l'accession en Ligue 1 pour la saison 2020 2021 du premier et deuxième de la Ligue 2 et sur la relégation en Ligue 2 des clubs classés 19ème et 20ème de la Ligue 1 :

38. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2020 a été adressée aux membres de droit avec voix consultative, sans qu'ait d'incidence le fait que deux d'entre eux n'aient pas été présents à cette réunion. D'autre part, il ressort du procès-verbal de cette réunion que MM. D... et C... et A... B... ont assisté régulièrement à la séance en leurs qualités respectives de directeurs de Première Ligue et de directeur général de l'Union des clubs professionnels de football, membres avec voix consultative du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Ligue. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la délibération du 26 juin 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel doivent être écartés.

39. En deuxième lieu, il appartenait au conseil d'administration de la Ligue de déterminer, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conséquences à tirer de l'interruption des championnats. A ce titre, ainsi qu'il a été dit, il a pu sans erreur manifeste faire le choix d'arrêter le principe d'un classement, malgré la circonstance que les championnats n'aient pas pu aller jusqu'à leur terme, de fixer les règles permettant d'y procéder et décider de la relégation des clubs classés 19ème et 20ème. Pour les motifs énoncés au point 28, les moyens tirés de l'atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique doivent être écartés.

40. En troisième lieu, pour arrêter son choix par sa décision du 26 juin, la Ligue a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la nouvelle convention qui avait été conclue avec la Fédération et qui maintenait un championnat de Ligue 1 à 20 clubs, alors même que celle-ci n'avait pas encore été approuvée par le ministre chargé des sports.

41. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'interruption de la compétition, du nombre de matchs déjà disputés lorsque le championnat a été interrompu, des aléas inhérents au déroulement d'une compétition sportive et de l'impossibilité de déterminer les résultats qui auraient été obtenus par le club si ce championnat avait pu aller à son terme, les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité et de l'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de l'équité sportive, ne peuvent qu'être écartés.

42. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 35 à 37 que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel du 23 juin 2020 maintenant un format de 20 clubs en Ligue 1 pour la saison 2020-2021 et de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football du 26 juin 2020 maintenant un format de 20 clubs en Ligue 1 pour la période 2020-2024 ne peuvent qu'être écartés.

43. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a prononcé la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ligue de football professionnel, le surplus des conclusions à fin d'annulation de cette décision et celles présentées à l'encontre de la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel du 23 juin 2020, de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football du 26 juin 2020 et du conseil d'administration de la Ligue du 26 juin 2020 doivent être rejetées. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes dont les conclusions principales sont rejetées ne peuvent qu'être rejetées en conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SASP Amiens Sporting Club sous les numéros 440825 et 442295 ainsi qu'à celles présentées par la Ligue de football professionnel.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de la communauté d'agglomération Amiens métropole sous les n°s 440825, 441295, 441560 et 441586 et l'intervention de la SASP Nîmes Olympique sous le n° 441161 sont admises.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SASP Amiens Sporting Club sous les n°s 440825 et 441295 en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 30 avril 2020 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a prononcé la relégation en Ligue 2 des deux clubs arrivés en dix-neuvième et vingtième position du classement 2019-2020 de Ligue 1.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 avril 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et les conclusions des requêtes à fin d'annulation des décisions du 23 juin 2020 de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel, du 26 juin 2020 de l'assemblée fédérale de la Fédération française de football et du 26 juin 2020 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA L'Olympique Lyonnais Groupe, à la SASU L'Olympique Lyonnais, à la SASP Amiens Sporting Club, à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, à la société Athletic Club Ajaccien Football, à la société Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, à la SASP Clermont Foot 63, à la SASP Nîmes Olympique, à la Ligue de football professionnel et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Voir aussi