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Ariane Web: Conseil d'État 441891, lecture du 30 novembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:441891.20201130

Décision n° 441891
30 novembre 2020
Conseil d'État

N° 441891
ECLI:FR:CECHR:2020:441891.20201130
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du lundi 30 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... E... A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Donchery.

Par un jugement n° 2000620 du 12 juin 2020, ce tribunal a annulé ces opérations électorales.

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 22 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Donchery (Ardennes), à l'issue desquelles la liste " Donchery pour tous " conduite par M. B... a obtenu l'intégralité des suffrages exprimés.

2. Aux termes de l'article R. 30 du code électoral : " Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; / - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; / - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. / Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. / Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. " En vertu de l'article R. 55 du même code : " Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que les présidents de chacun des deux bureaux de vote de la commune de Donchery ont, le 15 mars 2020, quelques minutes avant l'ouverture du scrutin à huit heures, refusé d'accepter les bulletins de vote de la liste " Un nouveau souffle pour Donchery " conduite par M. A... au motif que leur format, qui était de 105 x 148 mm, ne respectait pas le format de 148 x 210 mm requis par l'article R. 30 du code électoral pour les listes de cinq à trente et un noms.

4. S'il est constant que les bulletins de vote de la liste " Un nouveau souffle pour Donchery " méconnaissaient les prescriptions de l'article R. 30 du code électoral relatives au format des bulletins, il résulte de l'instruction que ces bulletins n'ont pas été remis directement aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin, au titre de ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 55 du code électoral, mais qu'ils avaient été remis au maire de la commune deux jours avant le scrutin, le 13 mars 2020, conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa du même article, sans que le maire ne les refuse. Dans ces conditions les présidents des deux bureaux de vote de la commune ne tenaient ni de l'article R. 55 ni d'aucune autre disposition du code électoral le pouvoir de refuser de les mettre à la disposition des électeurs.

5. Il résulte en outre de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux des opérations électorales, que le président du bureau de vote n° 1 de la commune s'est opposé à ce que la liste " Un nouveau souffle pour Donchery " conduite par M. A... lui remette de nouveaux bulletins au format réglementaire. De même, le président du bureau de vote n° 2 a refusé à cette liste la possibilité de déposer de nouveaux bulletins, avant de l'y autoriser ultérieurement, sans toutefois que la liste ne donne suite à cette proposition.

6. Le refus irrégulier des présidents des deux bureaux de la commune de mettre à la disposition des électeurs les bulletins de vote qui avaient été déposés en mairie l'avant-veille du scrutin par la liste " Un nouveau souffle pour Donchery " conduite par M. A... et le refus opposé à cette liste par le président de l'un de ces deux bureaux de la possibilité de procéder au dépôt de nouveaux bulletins respectant le format prévu par l'article R. 30 du code électoral, ont porté une atteinte grave à la liberté et à la sincérité du scrutin qui justifie l'annulation des opérations électorales.

7. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Donchery.

8. Les conclusions de M. A... tendant à ce que M. B... rembourse à la commune les indemnités de maire et d'adjoints perçues à compter du 12 juin 2020 ne sont pas recevables dans un contentieux relatif aux opérations électorales pour l'élection de conseillers municipaux et communautaires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à ce que M. B... rembourse à la commune les indemnités de maire et d'adjoints perçues à compter du 12 juin 2020 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.


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