Conseil d'État
N° 443526
ECLI:FR:CECHR:2020:443526.20201201
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
Lecture du mardi 1 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, e notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- (...) le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (...) / II. - Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l'avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d'un dispositif mis en place par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant. (...) / Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'établissement public de l'Etat mentionné au premier alinéa du présent II justifie par tout moyen de l'envoi à l'adresse connue du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. / (...) IV. - Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article./ A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement./ En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités de la majoration du forfait de post-stationnement mentionnée au deuxième alinéa. Il précise les modalités d'émission du titre exécutoire et l'autorité chargée de désigner l'ordonnateur mentionnés au troisième alinéa et les modalités d'émission du titre d'annulation mentionné au quatrième alinéa ainsi que les informations transmises à l'ordonnateur par l'entité ayant délivré l'avis de paiement du forfait de post-stationnement pour permettre l'établissement du titre exécutoire et les modalités de cette transmission./ V.- La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. (...) VI. - (...) Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. (...) / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. (...) / VIII. - Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions devant figurer sur l'avis de paiement en plus de celles précédemment indiquées et les modalités de sa délivrance, les modalités permettant d'attester du paiement spontané de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
Sur la méconnaissance des droits de la défense :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions contestées de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, citées ci-dessus, que le forfait de post-stationnement qu'elles instituent revêt le caractère d'une redevance acquittée par le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, en contrepartie de l'occupation du domaine public, dans le cas où son conducteur ne s'en est pas préalablement acquitté dès le début du stationnement.
4. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le forfait de post-stationnement, qui ne vise pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, ne revêt pas le caractère d'une sanction. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
5. En second lieu, les dispositions contestées prévoient également que, lorsque le forfait de post-stationnement n'a pas été payé dans les trois mois qui suivent la notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, son montant fait automatiquement l'objet d'une majoration, versée à l'Etat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
6. L'avis de paiement du forfait de post-stationnement étant susceptible de faire l'objet, de la part de son destinataire, d'un recours administratif préalable sur lequel l'autorité administrative doit statuer dans un délai d'un mois, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles un forfait de post-stationnement majoré peut, trois mois après la notification de l'avis de paiement, être mis à la charge de cette même personne méconnaissent, faute d'une procédure contradictoire, les droits de la défense garantis par ce même article 16 de la Déclaration de 1789.
Sur l'atteinte au droit au recours :
7. D'une part, l'institution, par les dispositions contestées, d'un recours administratif préalable obligatoire, qui permet aux intéressés de faire valoir tous éléments de fait et de droit de nature à faire revenir l'administration sur sa position et répond à des considérations de bonne administration de la justice, ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui font seules l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, n'ont pour objet ni de subordonner le recours devant la commission du stationnement payant au paiement préalable des sommes réclamées, ni d'exclure la possibilité pour les justiciables souhaitant introduire un recours devant cette commission d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de restreindre les moyens invocables dans le cadre de cette instance. M. B... ne saurait, par suite, soutenir qu'elles portent, pour ces motifs, atteinte au droit au recours effectif garanti par ce même article 16 de la Déclaration de 1789.
Sur la méconnaissance de l'article 12 de la Déclaration de 1789 :
9. En premier lieu, si les dispositions contestées prévoient la possibilité du recours à un " tiers contractant " pour les opérations de collecte de la redevance de stationnement et de recouvrement du forfait de post-stationnement, la collecte ou le recouvrement de redevances d'occupation domaniale ne constitue pas une mission de souveraineté.
10. En second lieu, les dispositions contestées ne prévoient ni l'établissement ni la collecte de la majoration due à l'Etat par une personne privée.
11. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient, en permettant de déléguer à des personnes privées l'exercice d'une mission de souveraineté, les dispositions de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
N° 443526
ECLI:FR:CECHR:2020:443526.20201201
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
Lecture du mardi 1 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, e notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- (...) le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (...) / II. - Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l'avis de paiement sous une forme dématérialisée au moyen d'un dispositif mis en place par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant. (...) / Lorsque cet avis de paiement est notifié par voie postale, la notification est réputée avoir été reçue par le titulaire du certificat d'immatriculation cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'établissement public de l'Etat mentionné au premier alinéa du présent II justifie par tout moyen de l'envoi à l'adresse connue du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. / (...) IV. - Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement prévu au II du présent article./ A défaut, le forfait de post-stationnement est considéré impayé et fait l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat. Le forfait de post-stationnement impayé et la majoration sont dus par l'ensemble des titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule, solidairement responsables du paiement./ En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités de la majoration du forfait de post-stationnement mentionnée au deuxième alinéa. Il précise les modalités d'émission du titre exécutoire et l'autorité chargée de désigner l'ordonnateur mentionnés au troisième alinéa et les modalités d'émission du titre d'annulation mentionné au quatrième alinéa ainsi que les informations transmises à l'ordonnateur par l'entité ayant délivré l'avis de paiement du forfait de post-stationnement pour permettre l'établissement du titre exécutoire et les modalités de cette transmission./ V.- La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. (...) VI. - (...) Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. (...) / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. (...) / VIII. - Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions devant figurer sur l'avis de paiement en plus de celles précédemment indiquées et les modalités de sa délivrance, les modalités permettant d'attester du paiement spontané de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
Sur la méconnaissance des droits de la défense :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions contestées de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, citées ci-dessus, que le forfait de post-stationnement qu'elles instituent revêt le caractère d'une redevance acquittée par le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, en contrepartie de l'occupation du domaine public, dans le cas où son conducteur ne s'en est pas préalablement acquitté dès le début du stationnement.
4. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le forfait de post-stationnement, qui ne vise pas à réprimer un manquement du titulaire du certificat d'immatriculation à une obligation légale ou contractuelle, ne revêt pas le caractère d'une sanction. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
5. En second lieu, les dispositions contestées prévoient également que, lorsque le forfait de post-stationnement n'a pas été payé dans les trois mois qui suivent la notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, son montant fait automatiquement l'objet d'une majoration, versée à l'Etat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
6. L'avis de paiement du forfait de post-stationnement étant susceptible de faire l'objet, de la part de son destinataire, d'un recours administratif préalable sur lequel l'autorité administrative doit statuer dans un délai d'un mois, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles un forfait de post-stationnement majoré peut, trois mois après la notification de l'avis de paiement, être mis à la charge de cette même personne méconnaissent, faute d'une procédure contradictoire, les droits de la défense garantis par ce même article 16 de la Déclaration de 1789.
Sur l'atteinte au droit au recours :
7. D'une part, l'institution, par les dispositions contestées, d'un recours administratif préalable obligatoire, qui permet aux intéressés de faire valoir tous éléments de fait et de droit de nature à faire revenir l'administration sur sa position et répond à des considérations de bonne administration de la justice, ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui font seules l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité, n'ont pour objet ni de subordonner le recours devant la commission du stationnement payant au paiement préalable des sommes réclamées, ni d'exclure la possibilité pour les justiciables souhaitant introduire un recours devant cette commission d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de restreindre les moyens invocables dans le cadre de cette instance. M. B... ne saurait, par suite, soutenir qu'elles portent, pour ces motifs, atteinte au droit au recours effectif garanti par ce même article 16 de la Déclaration de 1789.
Sur la méconnaissance de l'article 12 de la Déclaration de 1789 :
9. En premier lieu, si les dispositions contestées prévoient la possibilité du recours à un " tiers contractant " pour les opérations de collecte de la redevance de stationnement et de recouvrement du forfait de post-stationnement, la collecte ou le recouvrement de redevances d'occupation domaniale ne constitue pas une mission de souveraineté.
10. En second lieu, les dispositions contestées ne prévoient ni l'établissement ni la collecte de la majoration due à l'Etat par une personne privée.
11. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient, en permettant de déléguer à des personnes privées l'exercice d'une mission de souveraineté, les dispositions de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.