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Ariane Web: Conseil d'État 431987, lecture du 3 décembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:431987.20201203

Décision n° 431987
3 décembre 2020
Conseil d'État

N° 431987
ECLI:FR:CECHR:2020:431987.20201203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats


Lecture du jeudi 3 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 16 décembre 2019, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise médicale et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant seulement qu'elle l'a suspendu du droit d'exercer la médecine au bénéfice de membres de sa famille ;

2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme de 270 000 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, la somme de 15 000 euros au titre du licenciement de deux salariés, la somme de 56 450 euros au titre du rachat de ses actions par la clinique et la somme de 6 200 euros au titre des frais de procédure devant les différentes instances de l'ordre.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;



Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. / V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article. / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. "

2. Il résulte des dispositions du I et du VII de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1 que, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional, ou par le Conseil national de l'ordre des médecins en application des dispositions du VI du même article, pour une période déterminée, qui ne peut être interrompue que si une nouvelle expertise établit que les conditions ayant présidé à l'adoption de la mesure de suspension ne sont plus remplies. En outre, elle peut, s'il y a lieu, être renouvelée selon les conclusions d'une nouvelle expertise médicale dont il incombe au praticien concerné de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. Il résulte également des dispositions citées au point 1 que la décision de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ne saurait être limitée à une partie des actes accomplis dans le champ de cet exercice.

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Champagne-Ardenne de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de la Marne de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1, du cas de M. A..., médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale. La formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, auquel l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du VI du même article, a, par la décision attaquée du 11 avril 2019, suspendu M. A... du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise médicale.

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A... a été " suspendu du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ". Dès lors, en omettant de fixer une durée déterminée à la suspension de M. A... du droit d'exercer la médecine, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions du I de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. Par suite, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 11 avril 2019. Il appartiendra à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de statuer à nouveau, au vu des pièces du dossier dont elle disposera, sur le cas de M. A... au regard des dispositions du code de la santé publique citées au point 1.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Si M. A... poursuit la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins à raison des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 11 avril 2019 et demande qu'il soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 270 000 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires, la somme de 15 000 euros au titre du licenciement de deux salariés, la somme de 56 450 euros au titre du rachat de ses actions par la clinique et la somme de 6 200 euros au titre des frais de procédure devant les conseils de l'ordre, les pièces qu'il produit ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir la réalité des préjudices qu'il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des médecins.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Grand Est.


Voir aussi