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Ariane Web: Conseil d'État 436605, lecture du 18 décembre 2020, ECLI:FR:CECHR:2020:436605.20201218

Décision n° 436605
18 décembre 2020
Conseil d'État

N° 436605
ECLI:FR:CECHR:2020:436605.20201218
Publié au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public


Lecture du vendredi 18 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1913313 du 3 décembre 2019, enregistrée le 12 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le courrier du 28 octobre 2019 par lequel le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant l'a informé de ce qu'il a été regardé comme ayant renoncé à sa demande d'annulation de l'avis de paiement émis le 6 mai 2019 par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement de 30 euros mis à sa charge par la commune de Montreuil.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un forfait de post-stationnement de trente euros a été mis à la charge de M. B..., le 25 avril 2019, en raison du stationnement de son véhicule à Montreuil. M. B... a contesté ce forfait devant la commission du contentieux du stationnement payant. Par un courrier du 29 août 2019, notifié le 4 septembre suivant, le greffe de la commission l'a invité, en application de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, à régulariser sa requête en y joignant plusieurs pièces exigées par les dispositions de l'article R. 2333-120-31 du même code et l'a informé de ce que, à défaut de procéder à cette régularisation dans le délai d'un mois, il serait réputé avoir renoncé à son action. M. B... ayant transmis à la commission, le 24 octobre 2019, un courrier faisant état de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de régulariser son recours, le greffe de la commission lui a indiqué, par un courrier du 28 octobre suivant, que ses productions, arrivées au-delà du délai d'un mois, ne seraient pas prises en compte et qu'il devait être regardé comme ayant renoncé à son action. M. B... demande l'annulation de ce courrier du 28 octobre 2019.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes du I de l'article R. 2333-120-31 du code général des collectivités territoriales, relatif à la présentation de la requête devant la commission du contentieux du stationnement payant, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée : / 1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ; / 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire (...) ; / 3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; / 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ; / 5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2333-120-32 octies du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ". L'article R. 2333-120-38 dispose que : " Lors de l'enregistrement de la requête, le président de la commission désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée ". Enfin, l'article R. 2333-120-39 du même code dispose que : " Lorsque le greffe de la commission notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part de la commission. / La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, en application de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, le greffe de la commission du contentieux du stationnement payant notifie à un requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, faute de comporter une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 2333-120-31 du même code, il appartient à l'intéressé, s'il ne conteste pas qu'une régularisation est nécessaire, de produire les pièces requises dans le délai d'un mois qui lui est imparti.

En ce qui concerne les cas où le requérant apporte une réponse à la notification dans le délai d'un mois :

4. Si, dans ce délai d'un mois, le requérant conteste qu'une régularisation soit nécessaire, il ne peut être regardé comme ayant renoncé à son action. Il ne peut non plus être regardé comme y ayant renoncé si, dans ce même délai, il adresse à la commission les pièces qui lui ont été demandées. Enfin, il ne peut davantage être regardé comme ayant renoncé à son action s'il produit une partie seulement des pièces demandées par le greffe ou s'il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de les produire. Dans toutes ces hypothèses, il appartient à la commission de statuer sur sa requête.

5. La commission ne peut statuer sur la requête avant l'expiration du délai d'un mois. Si le requérant a fourni, dans ce délai, les éléments justifiant qu'il est dans l'impossibilité de procéder à la régularisation demandée dans le délai imparti, la commission ne peut statuer qu'après qu'un nouveau délai de régularisation lui a été fixé.

En ce qui concerne le cas où le requérant n'apporte aucune réponse à la notification dans le délai d'un mois :

6. Si le requérant n'adresse aucune réponse à la commission dans le délai d'un mois, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales que l'expiration du délai met fin à l'instance, sans qu'une décision de la commission soit nécessaire.

7 Si la commission reçoit, après l'expiration du délai d'un mois, une réponse du requérant comportant tout ou partie des pièces demandées ou contestant la nécessité d'une régularisation, l'intéressé doit être regardé comme contestant avoir renoncé à son action. Dans ce cas, l'instance est rouverte et la commission statue sur sa requête. Toutefois, dès lors que la réponse du requérant a été reçue après l'expiration du délai d'un mois, la commission ne peut, sauf à ce qu'il fasse état de circonstances de nature à justifier qu'il n'ait pas respecté ce délai, que lui donner acte de sa renonciation.

Sur les conclusions de M. B... :

8. Ni le courrier du 29 août 2019 du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant demandant à M. B..., sur le fondement de l'article R. 1233-120-39 du code général des collectivités territoriales, de compléter sa requête dans le délai d'un mois, ni celui du 28 octobre 2019 lui faisant savoir que, faute d'avoir été transmis dans le délai d'un mois, les compléments apportés par sa réponse du 24 octobre 2019 ne seraient pas pris en compte et qu'il était réputé avoir renoncé à son action ne sont, quel que soit leur bien-fondé, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartient seulement à la commission, devant laquelle l'instance a repris à la suite de la réception de la réponse de l'intéressé le 24 octobre 2019, de se prononcer sur sa requête conformément aux principes indiqués ci-dessus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B... demande l'annulation du courrier du 28 octobre 2019 du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Montreuil et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.


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