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Ariane Web: Conseil d'État 448029, lecture du 7 janvier 2021, ECLI:FR:CEORD:2021:448029.20210107

Décision n° 448029
7 janvier 2021
Conseil d'État

N° 448029
ECLI:FR:CEORD:2021:448029.20210107
Inédit au recueil Lebon



Lecture du jeudi 7 janvier 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... et M. B... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 en tant qu'il ne prévoit pas de dérogation au couvre-feu instauré de 20 heures à 6 heures du matin pour effectuer des déplacements liés aux activités de plein air consistant, d'une part, en une activité physique ou de loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, d'autre part, en une promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;

2°) d'enjoindre au Premier Ministre de modifier sous 48 heures, sous astreinte d'un euro par jour de retard, l'article 2 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 afin qu'il soit prévu une dérogation au couvre-feu, dans une limite d'une heure et d'un kilomètre autour du domicile, afin de pouvoir effectuer des déplacements liés aux activités de plein air consistant, d'une part, en une activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, d'autre part, en une promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité de l'atteinte qui est porté à une liberté fondamentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ;
- l'interdiction contestée n'est ni nécessaire, ni adaptée et manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre l'épidémie de covid-19.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur le cadre du litige :

2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; / 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé". Ces mesures doivent être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "

3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020, a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.

4. Une nouvelle progression de l'épidémie a conduit le Président de la République à prendre, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre à 00 heure sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En vertu de l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

Sur la demande en référé :

5. M. D... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 du décret du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant que cet article 2 ne prévoit pas de dérogation au couvre-feu instauré de 20 heures à 6 heures du matin pour effectuer des déplacements liés aux activités de plein air consistant, d'une part, en une activité physique ou de loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, d'autre part, en une promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. S'ils soutiennent que l'interdiction qu'ils contestent est inadaptée et manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19, notamment en ce qu'elle prive nombre de travailleurs de la possibilité d'effectuer une activité physique ou une promenade, cette interdiction ne porte pas, compte tenu du contexte actuel de la situation épidémique, marquée par un niveau élevé du nombre de contaminations et par la persistance d'une forte pression sur le système de santé, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir.

6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. D... et M. C... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... et M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., premier requérant dénommé.