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Ariane Web: Conseil d'État 428124, lecture du 26 janvier 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:428124.20210126

Décision n° 428124
26 janvier 2021
Conseil d'État

N° 428124
ECLI:FR:CECHR:2021:428124.20210126
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Mathieu Le Coq, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats


Lecture du mardi 26 janvier 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1400012 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02014 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a racheté à son père, le 31 août 2011, avec effet au 19 avril 2012, la totalité des parts que celui-ci détenait dans la société civile professionnelle (SCP) Pouret-Barret-A... et qui constituaient un tiers du total des parts de cette SCP. Il a demandé à l'administration fiscale, par réclamation du 22 octobre 2013, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 quindecies du code général des impôts pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. A la suite du rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 au tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté cette demande par un jugement du 19 mai 2016. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 129 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 de laquelle elles sont issues, que la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'elles instaurent s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

3. Pour l'application des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts aux SCP qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d'un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d'entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l'exonération d'imposition prévue au I de cet article, dans les conditions prévues par cet article et par suite sous réserve notamment, d'une part, conformément au b du II de cet article, que la SCP en cause compte moins de dix salariés et, d'autre part, de l'exception prévue au b du III de cet article excluant l'exonération si l'opération se fait au profit du conjoint du cédant, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant repris une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts et ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


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