Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 433619, lecture du 28 janvier 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:433619.20210128

Décision n° 433619
28 janvier 2021
Conseil d'État

N° 433619
ECLI:FR:CECHR:2021:433619.20210128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, rapporteur
M. Vincent Villette, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du jeudi 28 janvier 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Denali Consulting, la société civile immobilière Ryoanji, la société civile immobilière GVH, M. et Mme D... et Viviane E..., M. et Mme AR...-AY... et Martine Boiton, M. et Mme T... et Françoise Espitallier, M. et Mme AR...-BA... et Michèle AS..., M. et Mme AR...-AZ... et Françoise B..., Mme AI... AK..., M. et Mme L... et Brigitte AN..., Mme J... AP..., M. et Mme Q... et Mireille AC..., M. et Mme H... et Lucette Revol-Tissot, M. et Mme AO... et Odile Revol-Tissot, M. O... AT..., M. et Mme R... et AO... AH..., Mme P... S..., M. et Mme V... et Simone U..., M. AU... K..., M. et Mme AB... et Marie Garcia, M. et Mme AR...-AX... et Solange X..., Mme X... Y..., M. et Mme AR...-BA... et AO... Z..., M. et Mme AL... et Nathalie AQ..., M. et Mme N... et Virginie F..., M. et Mme AJ... et Murielle I..., M. et Mme AE... et Chantal Campos, M. et Mme AG... et Isabelle M..., M. et Mme AJ... et Sophie Galand, M. et Mme A... et Christiane AA..., Mme AW..., M. AR...-O... G..., M. et Mme W... et Suzanne AD..., M. et Mme C... et Monique AF... et M. et Mme O... et Nathalie Morand ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2015 par lequel le maire de Valence a délivré à la société anonyme SDH Constructeur un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-neuf logements, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1603429 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY03593 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Denali Consulting, la société GVH, M. et Mme E..., M. et Mme AS..., M. et Mme B..., Mme AK..., M. et Mme AC..., M. et Mme H... et Lucette Revol-Tissot, M. et Mme AO... et Odile Revol-Tissot, M. AT..., M. et Mme AH..., M. et Mme U..., M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme AQ..., M. et Mme F..., M. et Mme I..., M. et Mme AE..., M. et Mme M..., M. et Mme AA..., M. et Mme AD... et M. et Mme AF....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août et 7 novembre 2019 et le 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Denali Consulting, M. et Mme E..., Mme AK..., M. AN..., M. et Mme AC..., M. AT..., M. et Mme AH..., Mme U..., M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme F..., Mme I..., M. et Mme M..., M. et Mme AA... et M. et Mme AF... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme AM... AV..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la Société Denali Consulting, de M. et Mme E..., de Mme AK..., de M. AN..., de M. et Mme AC..., de M. AT..., de M. et Mme AH..., de Mme U..., de M. et Mme X..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme F..., de Mme I..., de M. et Mme M..., de M. et Mme AA..., de M. et Mme AF..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Valence et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Société SDH Constructeur ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 décembre 2015, le maire de Valence a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de quarante-neuf logements à la société SDH Constructeur. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Denali Consulting et d'autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé à son encontre. Par un arrêt du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement et rejeté la demande présentée en première instance.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier du juge d'appel que la minute de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque ainsi en fait.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 111-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 alors en vigueur du même code : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 alors applicable de ce code. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'existence d'une simple procédure de modification d'un document d'urbanisme en cours n'autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Denali Consulting, de M. et Mme E..., de Mme AK..., de M. AN..., de M. et Mme AC..., de M. AT..., de M. et Mme AH..., de Mme U..., de M. et Mme X..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme F..., de Mme I..., de M. et Mme M..., de M. et Mme AA... et de M. et Mme AF... une somme de 200 euros chacun à verser à la commune de Valence ainsi qu'à la société SDH Constructeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Valence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Denali Consulting et autres est rejeté.
Article 2 : La société Denali Consulting, M. et Mme E..., Mme AK..., M. AN..., M. et Mme AC..., M. AT..., M. et Mme AH..., Mme U..., M. et Mme X..., M. et Mme Z..., M. et Mme F..., Mme I..., M. et Mme M..., M. et Mme AA... et M. et Mme AF... verseront chacun une somme de 200 euros à la commune de Valence et une somme de 200 euros à la société SDH Constructeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, pour l'ensemble des requérants, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Denali Consulting, représentant unique désigné, à la commune de Valence et à la société anonyme SDH Constructeur.


Voir aussi