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Ariane Web: Conseil d'État 439571, lecture du 23 février 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:439571.20210223

Décision n° 439571
23 février 2021
Conseil d'État

N° 439571
ECLI:FR:CECHS:2021:439571.20210223
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. François Lelièvre, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public


Lecture du mardi 23 février 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de " blâme du ministre " ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui communiquer le rapport complet du conseil d'enquête ainsi que les enregistrements de l'ensemble des auditions ayant eu lieu au cours de ce conseil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 052 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016 ;
- l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de militaires et de personnels civils du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme C... B..., rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 décembre 2019, la ministre des armées a infligé à M. A..., officier fusilier commando parachutiste de l'air, affecté au sein de la brigade aérienne des forces de sécurité et d'intervention située sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, un " blâme du ministre " pour avoir adressé, depuis la Russie où il s'était rendu en permission sans l'autorisation de sa hiérarchie, deux cartes postales à des agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) en charge de son dossier, sous enveloppes nominatives comportant le nom, le grade, l'affectation et l'adresse professionnelle de ces derniers, méconnaissant ainsi le respect de l'anonymat dû à ces agents.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (...) f) Le blâme du ministre. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4137-66 du code de la défense : " L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. / L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. (...) ".

3. En vertu des dispositions du 3° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le chef d'état-major de l'armée de l'air bénéficie d'une délégation permanente pour signer, au nom du ministre, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité.

4. Il s'ensuit que le chef d'état-major de l'armée de l'air était compétent pour ordonner l'envoi du capitaine A... devant un conseil d'enquête afin que celui-ci émette un avis sur le prononcé d'une sanction du troisième groupe à son encontre. Le moyen tiré de l'incompétence du chef d'état-major de l'armée de l'air pour signer l'ordre d'envoi du requérant devant le conseil d'enquête préalablement au prononcé de la sanction attaquée doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, le conseil d'enquête a remis son avis le 9 octobre 2018, dans le délai de trois mois suivant la date d'émission de l'ordre d'envoi, le 18 juillet 2018, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 4137-66 du code de la défense. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'avis du conseil d'enquête aurait été rendu tardivement.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de militaires et de personnels civils du ministère de la défense : " La liste des services ou unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité et dans les conditions définies à l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, le respect de l'anonymat des militaires et des personnels civils qui y sont affectés, à l'exception des directeurs, des chefs de services ou d'unités, de leurs adjoints et des personnels militaires ou civils dont la nomination fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, s'établit comme suit : (...) / ' la direction de la protection et de la sécurité de la défense ; ". La direction de la protection et de la sécurité de la défense est désormais dénommée " direction du renseignement et de la sécurité de la défense " (DRSD), en vertu du décret du 7 octobre 2016 portant changement d'appellation de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

7. Il ressort des pièces du dossier que les mentions présentes sur les deux cartes postales que le capitaine A... a adressées aux agents chargés de son dossier à la DRSD lors de son séjour en Russie, sous enveloppes nominatives, ont non seulement méconnu le respect de l'anonymat dû à ces derniers conformément aux dispositions mentionnées au point 6, mais ont également eu des effets sur le fonctionnement du service, en privant les agents mentionnés sur les cartes de la possibilité de travailler sur des dossiers en relation avec la Russie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait état de ces faits constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, serait insuffisamment motivée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de produire le rapport complet du conseil d'enquête ainsi que les enregistrements de l'ensemble des auditions ayant eu lieu au cours de ce conseil, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de sanction dont il a fait l'objet le 23 décembre 2019.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ministre des armées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à la ministre des armées.