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Ariane Web: Conseil d'État 430839, lecture du 22 mars 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:430839.20210322

Décision n° 430839
22 mars 2021
Conseil d'État

N° 430839
ECLI:FR:CECHR:2021:430839.20210322
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du lundi 22 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 430839, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 17 mai et 2 juillet 2019 et les 20 janvier et 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-Unsa) et l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication (Unsa-Spectacle et Communication) demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 2019 de la ministre du travail portant fusion de champs conventionnels en tant qu'il procède à la fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 431750, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 17 juin et 18 juillet 2019 et les 21 janvier et 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT (CGT du Spectacle) et le Syndicat français des artistes-interprètes (SFA-CGT) demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 de la ministre du travail portant fusion de champs conventionnels en tant qu'il procède à la fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 9 juillet 1948 ;
- la convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 1er juillet 1949 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la décision du 2 octobre 2019 du Conseil d'État, statuant au contentieux ;
- la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du Syndicat indépendant des artistes interprètes et de l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT et le Syndicat français des artistes-interprètes ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés / 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; / 3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; / 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; / 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ; / 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. (...) / Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. / Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. (...) / V.- Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 2261-15 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches : / 1° Comptant moins de 5 000 salariés (...) ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre du travail a, par un arrêté du 19 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 relatives aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, le Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-Unsa) et l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication (Unsa-Spectacle et Communication), d'une part, et la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT (CGT du Spectacle) et le Syndicat français des artistes-interprètes (SFA-CGT), d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il prononce la fusion de ces deux branches.

Sur les moyens soulevés à titre principal :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité des articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail :

3. Par sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, par laquelle il a été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le présent litige par la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT (CGT du Spectacle) et le Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT) et transmise par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2261-32, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions législatives du code du travail sur lesquelles l'arrêté qu'ils contestent repose méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconventionnalité des articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail :

4. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement contester, par la voie de l'exception, l'inconventionnalité des dispositions des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail et des dispositions, autres que celles des premier et deuxième alinéas, de l'article L. 2261-32 du code du travail prévoyant les conditions auxquelles est subordonnée la fusion de branches professionnelles par le ministre du travail, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pris ni sur leur fondement, ni pour leur application.

5. En second lieu, s'ils excipent également de l'inconventionnalité des premier et deuxième alinéa de l'article L. 2261-32 du code du travail, sur le fondement desquelles a été pris l'arrêté attaqué, ces dispositions, en ce qu'elles permettent au ministre chargé du travail de prononcer la fusion de branches professionnelles, sous certaines conditions procédurales, lorsqu'elles comptent moins de 5 000 salariés, ont pour objet de remédier à l'éparpillement des branches professionnelles, dans le but de renforcer le dialogue social au sein de ces branches et de leur permettre de disposer de moyens d'action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît, en particulier pour définir certaines des conditions d'emploi et de travail des salariés et des garanties qui leur sont applicables, ainsi que pour réguler la concurrence entre les entreprises. Ainsi, elles ne sont pas, par elles-mêmes, incompatibles avec la liberté syndicale et la liberté de négociation collective telles qu'elles sont garanties par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, par les conventions de l'Organisation internationale du travail n° 87 et 98.

En ce qui concerne la condition posée au 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail tenant à ce que la branche compte moins de 5 000 salariés :

6. En l'absence de dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, la ministre du travail a édicté des lignes directrices aux fins de définir le mode de calcul des effectifs de salariés dans une branche, tout en s'autorisant à y déroger au cas par cas pour des considérations tenant notamment aux particularités de la branche en cause. À ce titre, elle a prévu de les déterminer à partir du nombre de salariés de la branche en cause, titulaires d'un contrat de travail au 31 décembre et mentionnés dans la déclaration annuelle de données sociales renseignée par leur employeur. Elle a, en outre, retenu que, sur demande de membres de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, il pourrait être recouru à une mesure alternative, consistant à calculer, pour la branche concernée, les effectifs salariés annualisés " en équivalent temps plein ".

7. S'agissant des effectifs de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision, si les requérants font valoir, en se fondant sur un décompte de l'organisme de retraite complémentaire de la branche, que 7 882 salariés ont relevé de la branche en 2017, il ressort des pièces du dossier que la moitié d'entre eux n'a travaillé en son sein que moins de quinze heures sur l'année et que plus des trois-quarts ont travaillé moins de cent-cinquante-deux heures sur l'année, soit l'équivalent de la durée légale mensuelle de travail. La majorité des salariés recensés par les organisations requérantes n'a ainsi relevé de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision que de manière très occasionnelle, même au regard des particularités de l'emploi des artistes-interprètes. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le décompte effectué par la ministre du travail selon les modalités de calcul mentionnées au point 6 conduirait à retenir un effectif pour la branche de seulement 338 salariés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en estimant que cette branche compte moins de 5 000 salariés au sens des dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, la ministre du travail aurait commis une erreur de droit ou fait une application inexacte des dispositions en cause.

En ce qui concerne la condition tenant aux conditions sociales et économiques analogues :

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l'espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l'ensemble des salariés contribuant à l'activité de la production d'émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d'artistes du spectacle au sens des dispositions de l'article L. 7121-2 du code du travail, voire, s'agissant des musiciens, celui d'artistes-interprètes au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens, relèvent d'ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d'emploi et de rémunération, d'annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu des spécificités de la rémunération des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision et de la participation, en pratique, des télédiffuseurs aux négociations de la branche dont ils relèvent, la ministre du travail aurait commis une erreur de droit et fait une application inexacte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-32 du code du travail, en estimant que la branche de la production audiovisuelle présente des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à titre principal :

9. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en ce qu'il prononce une fusion des branches en cause alors qu'aucun des autres critères fixés à l'article L. 2261-32 du code du travail n'est satisfait, est inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 2261-32 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que, par voie de conséquence, l'arrêté litigieux, en ce qu'il prononce la fusion des champs conventionnels des deux branches en cause, aurait été édicté en méconnaissance du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et de la liberté syndicale et de la liberté de négociation collective, garanties par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, par les conventions de l'Organisation internationale du travail n°s 87 et 98, ne peut qu'être écarté.

Sur les moyens soulevés à titre subsidiaire :

10. Aux termes de l'article R. 2272-10 du code du travail : " Les mission dévolues à la Commission nationale [de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle] peuvent être exercées par (...) la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1. La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32. / Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32. (...) ". L'article D. 2261-14 du même code dispose que : " Le délai mentionné au huitième alinéa du I (...) de l'article L. 2261-32 est de quinze jours ".

11. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées au point 1, ni de celles citées au point précédent que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière en raison de ce que, d'une part, certaines des observations produites à la suite de la publication de l'avis au Journal officiel n'ont pas été communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles et, d'autre part, qu'elle a rendu son avis avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la publication de l'avis ne peuvent qu'être écartés.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles est motivé, ainsi que l'exigent les dispositions du I de l'article L. 2261-32 du code du travail. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'arrêté qu'ils attaquent serait entaché d'irrégularité, faute pour l'avis de cette sous-commission d'être motivé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes respectivement présentées, d'une part, par le Syndicat indépendant des artistes interprètes et par l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication et, d'autre part, par la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT et par le Syndicat français des artistes interprètes doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 430839 et 431750 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat indépendant des artistes interprètes, à l'Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication, à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle - CGT, au Syndicat français des artistes interprètes et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.


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