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Ariane Web: Conseil d'État 438490, lecture du 16 avril 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:438490.20210416

Décision n° 438490
16 avril 2021
Conseil d'État

N° 438490
ECLI:FR:CECHR:2021:438490.20210416
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Juliana Nahra, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats


Lecture du vendredi 16 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. C... A... B..., l'association " Les enfants de demain " et l'association " L'âge dorée " ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 13 et 20 décembre 2019 par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse s'est opposé à la déclaration de changement de direction de l'école Avicenne et du collège Al Badr.

Par une ordonnance n° 1907492/1907494/1907496 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de ces décisions.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... B... et autres.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association " Les enfants de demain " et de l'association " L'âge dorée " ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que M. C... A... B..., professeur certifié de mathématiques exerçant à temps complet au collège Nicolas Vauquelin à Toulouse a, par courrier en date du 7 novembre 2019, indiqué vouloir diriger deux établissements d'enseignement privé hors contrat situés à Toulouse, l'école Avicenne et le collège Al Badr, qui comptent une centaine d'élèves. Par décisions des 13 et 20 décembre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a formé opposition à l'exercice par l'intéressé des fonctions de directeur des deux établissements. M. A... B... ainsi que les associations " Les enfants de demain " et " L'âge dorée ", exploitant ces établissements, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Par une ordonnance du 27 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, après avoir procédé à la jonction de leurs requêtes, a fait droit à la demande des requérants. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L.441-3 du code de l'éducation: " L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1. (...)". Aux termes du II de l'article L. 441-1 du même code : " L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : / 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; (...) / 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 914-3 du même code: " I. - Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé: / 1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ; / 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; / 4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut s'opposer à la nomination d'un directeur d'un établissement d'enseignement privé hors contrat, sous le contrôle du juge, que dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou si l'intéressé ne remplit pas les conditions légales posées à l'article L 914-3 cité ci-dessus du code de l'éducation. Il en résulte également que l'autorité administrative peut légalement s'opposer à une telle nomination si l'intéressé n'est pas à même, faute notamment d'une disponibilité effective, d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves.

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé, contrairement au motif retenu par le recteur de l'académie de Toulouse pour s'opposer à la candidature de M. A... B... au poste de directeur de l'école Avicenne et du collège Al Badr, que, eu égard à l'expérience conséquente de l'intéressé dans l'enseignement, il n'était pas dans l'impossibilité effective d'exercer les fonctions de directeur des deux établissements concernés alors même qu'il exerçait en qualité de professeur certifié de mathématiques à temps complet et professeur principal dans un autre collège distant d'environ trois kilomètres. En estimant ainsi qu'il avait la disponibilité nécessaire pour occuper ces emplois de directeur des deux établissements d'enseignement privé hors contrat, l'école Avicenne et le collège Al Bad, alors que l'intéressé occupait déjà un emploi à temps plein dans un autre établissement d'enseignement, le juge des référés, eu égard aux responsabilités d'un directeur d'établissement pour assurer le bon fonctionnement d'un établissement d'enseignement et la sécurité des élèves, a dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution des décisions des 13 et 19 novembre 2019, l'association " Les enfants de demain " et autres soutiennent que ces décisions sont entachées en premier lieu d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas indiqué en quoi l'exercice à temps complet d'une activité professionnelle par M. A... B... constitue un obstacle à ses fonctions de directeur ; en deuxième lieu d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au directeur d'être présent physiquement ou de ne pas pouvoir exercer une autre activité salariée, que les cas de directeurs exerçant d'autres activités ou résidant loin de l'établissement sont courants, que le rectorat n'avait pas fait opposition à la candidature d'un autre enseignant à temps plein, que le rectorat ne démontre pas en quoi M. A... B... ne pourrait pas satisfaire à ses obligations de directeur et que M. A... B... n'assumant que dix-huit heures de cours par semaine en tant qu'enseignant au collège, il est apte à exercer les fonctions, purement pédagogiques, de directeur d'école privée hors contrat ; en troisième lieu d'un détournement de pouvoir en ce que les établissements en question subissent un acharnement manifeste de l'inspection académique dès lors qu'ils ont dû faire face à cinq inspections en l'espace de quatre semaines.

8. Aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du recteur de l'académie de Toulouse des 13 et 19 décembre 2019.

9. Par suite, dès lors que l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, la demande de suspension présentée par l'association " Les enfants de demain " et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Les conclusions de l'association " Les enfants de demain " et autres présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à l'association " Les enfants de demain ", à l'association " L'âge dorée " et à M. C... A... B....


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